Code du travail

Article L. 235-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 235-1

37 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

; qu'en considérant, en l'espèce, que le licenciement était fondé sur une faute grave sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Mme [C] n'avait pas fait qu'exécuter les ordres donnés par M. [L] en sa qualité d'associé et directeur de la société ATF, de sorte qu'aucun des faits reprochés ne revêtait de caractère fautif (productions n° 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1234-9, L. 235-1, L. 235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [C] soutenait que la véritable cause de licenciement procédait du conflit notoire existant entre M. [O] et Mme.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de telles les seules absences qu'elle estimaient injustifiées de Monsieur [U] du 12 au 15 janvier 2015, sans relever que celui-ci n'avait pas repris son travail, et ainsi rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.905

Cour de cassation

selon les préconisations du médecin du travail et donc l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; Qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser Mme B... et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-17.007

Cour de cassation

par la directrice des soins de l'établissement au motif que les dispositions de l'article II de la circulaire précitée ne sont pas applicables à l'association Hôpital Saint Joseph, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 235-1, L. 1235-2 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.413

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, le législateur a généralisé, à tous les licenciements, l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif, et cette absence, emporte l'illégitimité du licenciement ; l'article L. 235-1 du Code du travail stipule qu' « en cas de litige, le juge à qui il appartient d 'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile" ; En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame B...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-13.198

Cour de cassation

afférents, de 13 210 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1000 euros au titre de la violence morale, et d'avoir condamné l'employeur au remboursement des indemnités chômages versées à compter du jour du licenciement de la salariée. AUX MOTIFS QU'Il résulte de la combinaison des articles L 1231-l, L l237-2 et L l235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de 1'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.398

Cour de cassation

salarié d'avoir reçu communication du procès-verbal de réunion du conseil et à défaut pour l'employeur d'avoir disposé d'un instrument de prise de décision de nature à l'éclairer comportant l'avis de chacun des membres du conseil, a violé l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L. 235-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.704

Cour de cassation

de l'Europe » dont (Madame Y... est) en charge » ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Madame Y... et à l'occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 235-1 du Code du travail ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567

Cour de cassation

aux dépens et à payer 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est saris cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif. L'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

apos;est pas faite à l'insu de son employeur ; qu'enfin, il subsiste un doute -en l'état des attestations contraires de Monsieur [K] et de Monsieur [V] qui a également participé à la réunion du 28 juillet 2009- sur l'objet de celle-ci et les sujets abordés et notamment sur le dossier Mecachrome, qui doit, en application de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

; que la CCM de [Adresse 2] soutient que la nullité d'une délibération à raison de la violation du règlement général de fonctionnement de la caisse n'est pas encourue, même si ledit règlement les édicte à peine de nullité, dès lors qu'elle n'est pas le prolongement d'une disposition légale impérative ; qu'aux termes de l'article L.

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