Code du travail

Article L. 226-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 226-2

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

[G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Ets Carré à payer à M. [G] diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de congés payés, de complément maladie ; AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler qu'en application des articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162

Cour de cassation

, en Chine, en Extrême-Orient, à Singapour et aux USA, sans caractériser une possibilité d'effectuer la permutation du personnel entre l'exposante et ces entités en se bornant à affirmer que la distance géographique n'est pas nécessairement un obstacle à la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.905

Cour de cassation

; que Pôle emploi n'avait donc pas à procéder à une nouvelle saisine du médecin du travail postérieurement au refus par la salariée de ces postes le 1er mars 2014 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la compatibilité des postes n'avait pas été constatée préalablement au refus par Mme B... d'être reclassée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-29.018

Cour de cassation

l'étendue de celui-ci, sans rechercher comme elle y était invitée si les sociétés contactées par l'employeur ne constituaient pas l'ensemble du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.l226-2 du code du travail. 4) ALORS QUE l'employeur peut démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement par tout moyen de preuve; qu'en reprochant à l'employeur de ne verser aux débats aucun registre du personnel, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé l'article L.l226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356

Cour de cassation

kg (contre-indication de lever des matelas), - Travaux bras en élévation à plus de 40, - Travaux de ménage et d'entretien (lavage des sols, murs, fenêtres, travaux d'entretien des chambres et locaux...), - Travaux de préparation de repas, de plonge, - Travaux avec gestes répétés des épaules et membres supérieurs. Conformément au code du travail, (article L.l226-2 du code du travail), un reclassement doit être proposé en tenant compte de cet avis médical et des restrictions émises. En l'absence de reclassement possible correspondant aux restrictions médicales émises lors de cet avis, un licenciement pour inaptitude est à prévoir dans un délai d'un mois. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer par écrit les possibilités de reclassement avec descriptif détaille des postes.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.691

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la liste des destinataires du courrier du 19 juillet ne permettait pas de vérifier que les différents établissements avaient tous été sollicités, sans en faire la lecture à la lumière de la liste des directions régionales et des succursales qui leur sont rattachées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 226-2 du code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480

Cour de cassation

ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant l'employeur fondé à limiter le périmètre de reclassement du salarié au seul département des Yvelines quand il appartenait à un groupe comptant des sociétés présentes sur tout le territoire national, la Cour d'appel a violé l'article L. 226-2 du Code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.487

Cour de cassation

il n'a pas fait, d'établir qu'il avait procédé à des recherches et sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail pour la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail de Madame X... et d'en informer la salariée avant de conclure à l'impossibilité de son reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 226-2, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.199

Cour de cassation

à être itinérant et à son aptitude à un travail à temps partiel à son domicile ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison du refus opposé par le salarié à la proposition de reclassement sur un poste nécessitant une formation de 22 jours en région parisienne, quand le salarié résidait dans le Puy-de-Dôme et quand le trajet nécessitait 8 heures quotidiennes, la cour d'appel a violé l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.637

Cour de cassation

prévues par l'accord initial du 17 juin 1968 portant sur une assurance de groupe décès-invalidité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918

Cour de cassation

du 12 février, après lui avoir indiqué que la prise en charge des frais de déplacement était impossible, il l'avait convoqué à un entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, sans à tout le moins examiner si compte tenu des conditions posées par la salariée dans son courrier du 12 février, le reclassement n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 226-2 et suivants et l'article L.

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