Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 2 décembre 2022RG n° 19/07421
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 27 septembre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] [K] a été embauché par la société Ambulances R2B en qualité d'auxiliaire ambulancier, à compter du 30 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Dit que le chef du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 27 septembre 2019, qui déboute M. [H] [K] du surplus de ses demandes, en particulier celle tendant au paiement de rappels de salaire et d'indemnité de repas, ne lui est pas déféré.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
- Appel formé Société AMBULANCES R2B
- Conclusions notifiées à M. [K], la société Ambulances R2B
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07421 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVF6
Société AMBULANCES R2B
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 27 Septembre 2019
RG : 18/101
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société AMBULANCES R2B
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant la SCP AGUERA AVOCATS, substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat inscrit au barreau de LYON.
INTIMÉ :
[H] [K]
né le 22 Novembre 1974 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RENDUE PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Ambulances R2B exerce une activité de transport sanitaire. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). Elle emploie moins de onze salariés.
M. [H] [K] a été embauché par la société Ambulances R2B en qualité d'auxiliaire ambulancier, à compter du 30 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 12 février 2018, M. [H] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 février 2018. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 au 18 février 2018. Le 19 février 2018, la société Ambulances R2B lui a proposé de le dispenser de travailler, tout en maintenant sa rémunération, avant de décider une mise à pied conservatoire. M. [K] a été finalement licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé réception du 5 mars 2018.
Le 4 mai 2018, M. [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [H] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamné la société Ambulances R2B à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 892,37 euros (montant net) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 691,60 euros (montant brut) au titre de salaire de la mise à pied conservatoire
- 69,16 euros (montant brut) au titre de congés payés afférents
- 1 784,74 euros (montant brut) au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 178,47 euros (montant brut) au titre de congés payés afférents
- 2 500 euros (montant net) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- débouté M. [H] [K] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Ambulances R2B à payer à Maitre [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Ambulances R2B de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Ambulances R2B aux entiers dépens.
La société Ambulances R2B a interjeté appel partiel de ce jugement, par déclaration au greffe par voie électronique le 29 octobre 2019, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 892,37 euros (montant net) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 691,60 euros (montant brut) au titre de salaire de la mise à pied conservatoire
- 69,16 euros (montant brut) au titre de congés payés afférents
- 1 784,74 euros (montant brut) au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 178,47 euros (montant brut) au titre de congés payés afférents
- 2 500 euros (montant net) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions, signifiées par huissier de justice le 4 février 2020 à M. [K], la société Ambulances R2B demande à la Cour de :
Réformant le jugement entrepris,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes au titre de son licenciement
- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistante abusive
Confirmant le jugement entrepris,
- débouter M. [K] de sa demande de rappels de salaire et indemnité de repas
A titre subsidiaire,
- déduire de toute éventuelle condamnation au titre de l'indemnité de repas les sommes qu'il a perçues au titre de ses paniers repas, soit la somme totale de 859,21 euros
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L a société Ambulances R2B fait valoir qu'elle démontre la réalité du comportement de M. [K], tel que rapporté dans la lettre de licenciement, caractérisant à son sens une double faute : l'insubordination et l'abandon de poste. Elle soutient en outre qu'il n'est pas établi qu'elle ait exercé une résistance abusive
M. [H] [K], intimé, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [H] [K] a été licencié par lettre du 27 septembre 2019, pour avoir notamment fait preuve d'insubordination et d'agressivité (pièce n° 12 de l'appelante). Il est ainsi indiqué que le 12 février 2018, alors que M. [E] [D], gérant de la société R2B Ambulances, et M. [H] [K] se trouvaient dans l'ambulance afin de déposer une patiente à l'hôpital de [6], ils ont reçu un appel du SAMU les sollicitant pour une intervention à effectuer sans délai à [Localité 5]. M. [D] a alors rappelé à M. [K] qu'il était interdit d'utiliser son téléphone portable personnel pendant ses heures de travail. M. [D] rapporte que M. [K] s'est alors violemment emporté et qu'il a abandonné son poste de travail, en hurlant, en insultant et menaçant son employeur (qui cite dans la lettre de licenciement, comme exemple, que ce dernier lui a dit qu'il voulait lui « arracher les yeux »). M. [D] ajoute que les interventions nécessitent deux ambulanciers et que ce jour-là, compte tenu de l'abandon de son poste par M. [K], il a dû annuler la prise en charge du patient, qui avait pourtant un caractère d'urgence.
Il est rappelé dans la lettre de licenciement que ce n'était pas la première fois que M. [K] utilisait son téléphone portable personnel pendant ses heures de travail, ce qui lui a valu précédemment plusieurs rappels à l'ordre oraux.
Par la suite, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 au 18 février 2018. A son retour dans l'entreprise, le 19 février 2018 à midi, son employeur lui a proposé de le dispenser de travailler, tout en maintenant sa rémunération, compte tenu de la procédure disciplinaire en cours.
La lettre de licenciement mentionne que M. [K] s'est encore violemment emporté et qu'il a décidé de suivre le véhicule de M. [D], qui se rendait au centre hospitalier de Fleyriat. Alors que ce dernier s'apprêtait à prendre en charge un patient, M. [K] a de nouveau proféré des insultes et menaces à son encontre. M. [D] précise que, compte tenu de la particulière agressivité de son salarié, il lui a alors notifié une mise à pied conservatoire.
La lettre de licenciement ajoute que, postérieurement à l'entretien préalable du 23 février 2018, M. [K] a continué à faire preuve d'agressivité et d'emportement, notamment en se rendant à proximité des lieux habituels d'intervention de la société R2B et en se montrant hostile à l'égard de M. [D]. Plusieurs personnes ont en outre rapporté à ce dernier que M. [K] diffusait de fausses informations au sujet de la société R2B.
En résumé, la lettre de licenciement articule les griefs suivants à l'encontre de M. [K] :
- un comportement agressif, qui s'est manifesté par des insultes et menaces, envers son employeur, M. [D], à plusieurs reprises, notamment les 12 et 19 février 2018 et encore après le 23 février 2018
- le fait d'avoir quitté brusquement son poste, alors qu'il était appelé en intervention, le 12 février 2018.
Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'aucune preuve d'un manquement grave imputable au salarié n'est apportée par l'employeur.
L'appelante verse aux débats plusieurs attestations. M. [N] [R], ambulancier salarié de la société Ambulances R2B, indique que M. [K] a rencontré M. [D] devant l'hôpital de [6], qu'il s'est énervé et a proféré des menaces à l'encontre de son employeur. L'attestant ne date pas cette scène (pièce n° 18 de l'appelante). M [G] [M], chauffeur routier, relate que, le 12 février (sans préciser l'année), alors qu'il circule dans son véhicule, il a remarqué à proximité une ambulance siglé R2B. Il a vu le passager, M. [K], en descendre. Il était agité et a insulté M. [D], avant de s'éloigner. (pièce n° 24 de l'appelante).
Mme [L] [I] et Mme [V] [U], salariées de la société R2B Ambulances, attestent que, le 19 février, M. [D] les avait chargées de remettre un courrier en main propre à M. [K]. Toutefois, ce dernier a refusé de prendre la lettre, qu'il leur a jeté au visage, en proférant des insultes à l'égard de son employeur. Il leur a ensuite demandé de le ramener chez lui, en se faisant transporter dans une ambulance (pièce n° 26 et 27 de l'appelante).
La société Ambulances R2B produit encore l'attestation de M. [A] [X] (pièce n° 28 de l'appelante). Elle verse également aux débats copie du courriel adressé à l'agence régionale de santé le 5 mars 2018 (pièce n° 11 de l'appelante), pour justifier l'annulation de l'intervention demandée par le SAMU le 12 février 2018. M. [D] relate le fait qu'il a rappelé à son salarié l'interdiction d'utiliser son téléphone portable,
La Cour relève que M. [X] décrit le comportement de M. [K] auquel il a assisté le 13 mars 2018, donc postérieurement à la lettre de licenciement. Son attestation ne peut donc pas être utilisée pour démontrer la réalité des griefs invoqués à l'encontre du salarié pour justifier de son licenciement.
En revanche, la Cour retient qu'il résulte de l'attestation de M. [M] et de la réponse faite par la société R2B à l'agence régionale de santé que, le 12 février 2018, M. [K] s'est emporté contre M. [D], son employeur, l'a insulté et a quitté son emploi d'ambulancier, alors même qu'il savait qu'il était appelé en intervention à la demande du SAMU.
Ce seul fait imputable au salarié, dont la matérialité est ainsi démontrée, caractérise un comportement fautif de la part de M. [K] et est constitutif d'une violation des obligations découlant des relations de travail, d'une importance telle, s'agissant de l'obligation de prendre en charge un patient à la demande du SAMU, qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein du personnel de la société Ambulances R2B.
L a Cour en déduit, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres griefs articulés dans la lettre de licenciement, que cette dernière démontre que M. [K] a commis une faute grave qui justifiait son licenciement et toutes les demandes de ce dernier qui étaient accessoires à la contestation du bien-fondé du licenciement sont rejetées. Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le conseil des prud'hommes de Bourg-en-Bresse a condamné la société Ambulances R2B à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que le bureau de conciliation et d'orientation avait ordonné à l'employeur de remettre à M. [K] l'ensemble des feuilles de route lui permettant de démontrer que toutes les heures effectuées ne lui avaient pas été payées et que l'employeur, n'ayant que partiellement produit les pièces demandées, avait manifesté la volonté de dissimuler des preuves.
La Cour relève que le conseil de prud'hommes, dans le jugement 27 septembre 2019, ne précise pas quelles pièces dont la production a été demandée par le bureau de conciliation et d'orientation n'auraient pas été versées aux débats par la société Ambulances R2B.
Dès lors, étant rappelé que le salarié n'a pas constitué avocat, il n'est pas démontré que cette dernière ait manifesté en ces circonstances une résistance abusive. Sa condamnation à verser à M. [K] des dommages et intérêts de ce chef n'est pas fondée, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaire et d'indemnité de repas
La société Ambulances R2B demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappels de salaire et indemnité de repas.
La Cour relève toutefois que ce chef de dispositif de la décision de première instance n'est pas mentionné dans l'acte d'appel et n'est pas plus critiqué par la voie d'un appel incident. Dès lors, en application de l'article 562 du code de procédure civile, il n'est pas déféré à la Cour.
Sur les dépens
M. [K] , partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a condamné la société Ambulances R2B à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Ambulances R2B en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que le chef du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 27 septembre 2019, qui déboute M. [H] [K] du surplus de ses demandes, en particulier celle tendant au paiement de rappels de salaire et d'indemnité de repas, ne lui est pas déféré ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [H] [K] pour faute grave est fondé ;
Rejette l'intégralité des demandes de M. [H] [K] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Ambulances R2B en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [K] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 27 septembre 2019
- Identifiant source
- 638af5af74406805d4118e5e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 638af5af74406805d4118e5e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2022.
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