Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.562
Cour de cassationcaractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail alors applicable relatives à la consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement n'ont pas été mises en oeuvre, a énoncé que Mme X..., ne forme aucune demande d'indemnisation de ce chef, ce qu'elle a constaté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.563
Cour de cassationl'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail alors applicable relatives à la consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement n'ont pas été mises en oeuvre, a énoncé que Mme X..., ne forme aucune demande d'indemnisation de ce chef, ce qu'elle a constaté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.564
Cour de cassationà caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4 devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail alors applicable relatives à la consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement n'ont pas été mises en oeuvre, a énoncé que Mme X..., ne forme aucune demande d'indemnisation de ce chef, ce qu'elle a constaté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.411
Cour de cassationLes règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.688
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel, qui constatait que la restructuration des établissements de Saint-Fromont et Saint-Chéron était pour partie justifiée par des considérations d'ordre général relatives à la situation économique de l'entreprise, ne pouvait dès lors considérer qu'il n'y avait pas lieu de consulter le comité central d'entreprise à propos de cette restructuration sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 435-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40.604
Cour de cassation; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi ayant été déposé plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif n'est pas recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.786
Cour de cassationle cas échéant que, par la suspension de la procédure, demande dont la cour n'est pas saisie ; qu'en statuant ainsi, quand les irrégularités ont été soulevées avant le terme de la procédure à un moment où celle-ci pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652
Cour de cassationque la procédure s'était « ensuite poursuivie normalement jusqu'à son terme », sans constater que le comité d'entreprise avait effectivement été consulté, ce qui supposait d'avoir émis un avis, avant que l'employeur ne prenne et ne communique sa décision aux salariés le 20 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la note du 20 mai 2003 était postérieure à l'engagement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, le 7 mai 2003, a retenu à bon droit que la procédure de consultation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-42.245
Cour de cassationn'avait pas été tranché par cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association Goethe institut inter nationes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-42.993
Cour de cassationloi ; Attendu ensuite qu'après avoir constaté que selon l'employeur lui-même le projet de restructuration affectait le poste de seize salariés, concernés pour six d'entre eux par une suppression de leur emploi et pour dix autres par une proposition de modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.105
Cour de cassation; qu'une proposition de modification de son contrat de travail et, à défaut d'acceptation, d'un poste en reclassement lui avait été faite le 18 mars 2003 qu'il a refusée le 13 avril 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 avril 2003 ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.884
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, que celle-ci aurait dû être réintégrée dans son précédent emploi qui n'avait pas été supprimé, lorsque la société Sanofi-Synthélabo était en droit de lui proposer un emploi similaire dans la mesure où son emploi précédent avait vocation à disparaître, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; 2 / que les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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