Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.668

Cour de cassation

du 1er septembre 1988 et possibilité de retour, ainsi qu'une aide financière et différents prêts, elle a démissionné de son emploi le 29 juillet 1990 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure prévue par les articles L. 321-1, L. 321-2 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.459

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en considérant que la rupture devait s'analyser en une convention de départ négocié, sans prendre en considération le fait que la salariée n'avait pas reçu d'information chiffrée, ni été informée de la disponibilité de postes en région parisienne ; 2 / que la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en considérant que la rupture devait s'analyser en une convention de départ négocié, sans prendre en considération le fait que la salariée n'avait pas reçu d'information chiffrée, ni été informée de la disponibilité de postes en région parisienne ; 2 / que la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L.

40

Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2006, 04/03753

Cour d'appel

Elle considère qu'elle n'avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi puisque la réorganisation projetée, qui a abouti à la création de quatre nouveaux postes de commerciaux, n'a concerné que quatre commerciaux dont trois ont été licenciés et ce dans une même période de 30 jours. Elle affirme que le licenciement s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail. Elle souligne qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement. Enfin, elle soutient que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice subi du fait de la perte de la clientèle et que dès lors il doit être débouté de sa demande d'indemnisation.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340

Cour de cassation

d'être placée sous le régime de la " dispense d'activité ", le 29 mars 2004, avant même qu'une procédure régulière de licenciement ait été engagée, lui avait causé un trouble manifestement illicite, quand la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avait débuté par la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31, L. 321-1, L. 321-2 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-41.025

Cour de cassation

respectivement de technicien et de directeur administratif, ont été licenciés pour motif économique le 23 avril 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de nullité du licenciement pour absence de plan social pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-2 du code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.984

Cour de cassation

Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que les sociétés Canon Méditerranée France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.985

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 24 septembre 1997 pour motif économique, en raison de ce refus ; Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.986

Cour de cassation

Et sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 avril 2004) d'avoir condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.301

Cour de cassation

celui de six salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas atteint dans l'entreprise le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'un délégué du personnel et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-2, L. 321-2-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il ne devait pas être tenu compte de la présence d'un apprenti dans l'entreprise, a relevé que le gérant était mandataire social et en a déduit à bon droit qu'il était exclu de l'effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-16.864

Cour de cassation

collectif et constaté qu'aucun plan social ne lui avait été soumis dans les conditions légales et de dire que la procédure aboutissant aux actes de licenciements ou de modification des contrats de travail était nulle ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 122-14-4, L. 432-1, L. 436-1 et L. 511-1 du Code du travail et L. 311-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du plan de gestion prévisionnelle mis en place dans le cadre de l'opération de restructuration des supports extérieurs menée pendant les années 2000 à 2002 et de tous les actes subséquents ; Mais attendu que dans les entreprises visées à l'article L.

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