Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-48.055
Cour de cassationAttendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 5 mai 2004 n° 849 F-D) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité, au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.961
Cour de cassation; qu'ayant opposé un refus, ces derniers ont été licenciés les 14 septembre et 1er octobre 1997, pour motif économique ; Attendu que les sociétés Canon France et Canon Ouest atlantique font grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-4-1, L. 321-2, L. 222-14-3 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-43.230
Cour de cassationSur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 7 mars 2003) d'avoir dit que le licenciement de MM. X..., Y... et Pourvin avait un caractère illicite et d'avoir condamné la société Transporteurs réunis par La Flèche cavaillonnaise à leur verser à ce titre une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956
Cour de cassation2 / que les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, sont tenus de consulter le comité d'entreprise en le réunissant deux fois ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que "certaines réunions" du comité d'entreprise avaient été irrégulières, sans préciser si au moins deux réunions n'avaient pas été régulières (manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-44.340
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce où les salariés ont accepté la convention de conversion, dont la proposition leur avait été remise lors de l'entretien préalable, quelques jours après avoir reçu la proposition motivée de modification de leur contrat de travail et avant l'envoi d'une lettre de licenciement, en déduisant l'absence de motif économique de licenciement du défaut d'envoi de cette lettre, a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.702
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail ; Attendu qu'après avoir informé et consulté le comité central d'entreprise sur l'évolution des emplois, la société Crédit lyonnais, par une note interne du 16 avril 1992, a informé son personnel de la mise en place de mesures destinées à favoriser le renouvellement des effectifs, qui comportaient notamment une aide financière et technique au bénéfice des salariés envisageant de quitter l'employeur pour reprendre ou créer une entreprise ; qu'ayant demandé à bénéficier de ces mesures afin d'acheter un fonds de commerce, Mme
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 02-40.182
Cour de cassationLorsqu'une première procédure de licenciement économique a été annulée, en raison de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur un nouveau plan social établi par l'employeur doit être entièrement reprise, à peine de nullité de la procédure de licenciement. En conséquence, dès lors qu'elle constate qu'après l'annulation d'une première procédure de licenciement, un nouveau plan social a été présenté au comité d'entreprise au stade qu'avait atteint la procédure annulée, une cour d'appel en déduit exactement que, faute pour l'employeur d'avoir entièrement repris la procédure de consultation sur le nouveau plan social qu'il était tenu de présenter aux représentants du personnel, la procédure de licenciement ainsi poursuivie est nulle et de nul effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-17.501
Cour de cassationLorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-46.479
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que les salariés s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale à l'égard de la société qui les employait, a ainsi fait ressortir que leur réintégration dans l'entreprise était matériellement impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717
Cour de cassationLes salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094
Cour de cassationEn application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.644
Cour de cassationSi les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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