Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.996
Cour de cassationde salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-41.061
Cour de cassationprocédure de licenciement, qu'en l'espèce le défaut d'élaboration du plan social et d'engagement de la procédure consultative, avant que n'aient été notifiées les propositions de modifications des contrats de travail, constituait seulement une irrégularité de la procédure de licenciement ; Attendu, cependant, que dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du Code du travail où sont occupées habituellement au moins 50 salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail, est tenu d'établir un plan social ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-46.214
Cour de cassationoccupés par les salariés dont il était conduit à envisager le licenciement, sans rechercher si l'employeur n'invoquait pas par ailleurs, c'est-à-dire dans ses écritures, cette indisponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que, dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du Code du travail où sont occupées habituellement au moins 50 salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 01-41.027
Cour de cassationX..., une modification de leur rémunération, laquelle constitue un élément essentiel du contrat de travail, que toutefois cette irrégularité ne pouvait être analysée comme une absence de plan social, ni caractériser en soi une insuffisance dudit plan entraînant sa nullité, que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraînait la suspension de la procédure de licenciement ; Attendu, cependant, que dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du Code du travail où sont occupées habituellement au moins 50 salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-14.442
Cour de cassationde la compétence exclusive des juridictions prud'homales ; qu'en procédant néanmoins à la requalification des licenciements litigieux en licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2 et suivants du Code du travail ; 3 / que lorsque la procédure de licenciement s'est déroulée jusqu'à son terme et sans contestation durant son déroulement, le juge des référés n'a pas compétence pour connaître de la nullité desdits licenciements, objet de cette procédure, à défaut d'un trouble manifestement illicite et de la nécessité d'y mettre fin ; qu'en décidant autrement l'arrêt a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.479
Cour de cassation, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures proposées" sans vérifier ni constater que ces renseignements avaient bien été transmis aux représentants du personnel avant la réunion, puis discutés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel a constaté que les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif prévus par l'article L. 321-4 du Code du travail avaient été communiqués au comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-42.049
Cour de cassationvingt-cinq salariés et d'avoir consulté les représentants du personnel sur l'ampleur de ce projet et sur le plan social qui devait l'accompagner sans vérifier la nature des licenciements et des mutations ayant affecté le contrat de travail de chacun des salariés autres que ceux en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437
Cour de cassation; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait sans considération pour le nombre de salariés dont le licenciement était envisagé, cependant que l'employeur faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, que le licenciement des salariés s'inscrivait dans un ensemble de seulement sept licenciements consécutifs au refus opposé par les salariés d'accepter la modification de leur contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057
Cour de cassation; que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail en dehors des peines d'amende prévues par l'article R. 362-1 du Code du travail à la différence des textes relatifs à la priorité de réembauchage et des textes relatifs au non respect de la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code du travail ; que la méconnaissance des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ouvre droit à une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ou, le cas échéant, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.682
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la date à laquelle la salariée avait été licenciée, soit le 17 janvier 1994, pour juger que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail entrées en vigueur le 20 décembre 19932 étaient applicables en l'espèce, lorsque la modification apportée au contrat de travail de la salariée avait été portée à sa connaissance avant le 20 décembre 1993, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.810
Cour de cassation; que les juges du fond, saisis de l'interprétation d'une de ses clauses, doivent donc rechercher quelle a été la volonté de l'employeur et prendre en considération pour cette recherche les comptes rendus des réunions du comité d'entreprise ; qu'en omettant totalement cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-2, 321-3 et 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que le plan social comporte au paragraphe III, intitulé "Mesures destinées à accompagner le licenciement", un article III-10 instituant une indemnité de départ complémentaire calculée en tenant compte de l'âge et de l'ancienneté du salarié ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167
Cour de cassationdonner suite, ou non, à la relation de travail individuelle, l'arrêt qui affirme que ladite lettre constituerait le préalable à une décision de licenciement justifiant, à elle seule, le déclenchement de la procédure de licenciement collectif ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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