Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.675

Cour de cassation

du départ volontaire n'emportait pas rupture d'un commun accord dans la mesure où l'article 2.2 du plan social précisait que, dans cette hypothèse, l'entreprise s'engageait notamment à procéder au licenciement du salarié intéressé et à lui verser les "indemnités dues" les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.330

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs, qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 de ce Code, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.040

Cour de cassation

le 3 novembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SMEG fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 1999) d'avoir dit que les licenciements étaient irréguliers alors, selon le moyen : 1 ) que l'information donnée à la Direction départementale du travail par la société SMEG correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, que le prétendu défaut d'information n'est pas de nature à rendre arbitraire les critères retenus par l'employeur pour l'ordre des licenciements, que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-2, L. 321-7 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.345

Cour de cassation

; qu'une simple analyse des faits et notamment une lecture attentive de la lettre du 8 février 1995, aurait permis à la cour d'appel d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Créteil, d'autant que l'employeur avait bien précisé à l'époque des faits, qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié était réputé avoir accepté la modification de son contrat de travail ; que surabondamment, ce dispositif est repris à l'article L. 321-2 du Code du travail ; que la cour d'appel n'ayant pas tiré toutes les conséquences de droit de ses propres constatations, la cassation de l'arrêt est encourue pour la violation des articles 1134 du Code civil et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.197

Cour de cassation

, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2 et R. 321-1 du Code du travail résultant de ce que l'ARC n'avait pas tenu informée la direction départementale du travail, obligation sanctionnée par l'article R. 362-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 321-2 1 et R.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.370

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve ne pèse pas davantage sur le salarié que sur l'employeur, sauf obligation faite à ce dernier, en cas de licenciement économique, de communiquer au juge les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du même Code ; qu'en l'espèce, conformément aux articles L. 321-2 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.649

Cour de cassation

qu'il l'ait refusé pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il ne résultait pas des lettres produites aux débats la preuve de la volonté arrêtée du salarié de ne pas travailler sur d'autres sites que celui de la Cité des sciences et de l'industrie, n'a par là même pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-2 et suivants du Code du travail ; 2 / que l'employeur avait fait valoir que M. X..., exclusivement affecté aux chantiers de la Cité des sciences et de l'industrie, avait manifesté depuis le 30 juin 1993 sa volonté de ne travailler sur aucun autre site que celui de la Cité des sciences et de l'industrie ; que l'employeur produisait une lettre du 30 juin 1993 dans laquelle M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.227

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié ne réclamait pas une indemnité de 100 000 francs au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour licenciement illégitime mais une indemnité de 100 000 francs en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail pour non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-2 du Code du travail et une autre plus élevée sur le fondement de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.009

Cour de cassation

321-1 du Code du travail ; 2 / que le comité d'entreprise n'a pas été consulté dans le cadre de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'il appartenait au juge de vérifier la réalité de la consultation des représentants du personnel ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne pourra qu'être censuré pour être dépourvu de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; 3 / qu'en l'absence de suppression de poste, d'effort d'adaptation, de recherche de reclassement et de consultation des représentants du personnel dans le cadre de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-42.970

Cour de cassation

en recherchant les mesures d'accompagnement éventuelles, a fait ressortir que l'étendue et la complexité de la mission rendaient nécessaire la désignation de plusieurs experts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er avril 1999 : Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.916

Cour de cassation

122-12 du Code du travail et, ainsi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 4 ) en ne recherchant pas si, comme le GIE l'avait fait valoir dans ses conclusions, la proposition de modification du contrat de travail de M. X... ne constituait pas l'unique possibilité de reclassement au sein du GIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le GIE n'avait fait aucun effort de reclassement en faveur de M. X...

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