Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.227
Arrêt du 1 février 2001Pourvoi n° 99-40.227
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé de la société Koni en qualité de chimiste depuis le 25 mai 1972, a été licencié pour motif économique, le 20 juillet 1993, dans le cadre d'un licenciement collectif.
- Réponse: Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié ne réclamait pas une indemnité de 100 000 francs au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour licenciement illégitime mais une indemnité de 100 000 francs en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail pour non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-2 du Code du travail et une autre plus élevée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que le deuxième grief manque en fait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Koni France, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 7, 06270 Villeneuve-Loubet,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Koni France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Koni en qualité de chimiste depuis le 25 mai 1972, a été licencié pour motif économique, le 20 juillet 1993, dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Attendu que la société Koni France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X... est intervenu dans le cadre d'un plan social dont la nullité n'a pas été proclamée ; qu'ainsi, le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que les condamnations manquent donc de base légale ;
2 / que M. X... avait sollicité une indemnité de 100 000 francs au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour licenciement illégitime, la cour d'appel qui retenait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait, à moins de méconnaître les limites du litige, accorder une somme supérieure à celle demandée à ce titre ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
3 / que, dès lors que le litige se situait dans le cadre des articles L. 321-4 et suivants du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait allouer une indemnité au salarié licencié sans constater que le plan social n'avait pas été exécuté correctement en ce qui le concerne et à raison des manquements imputables à l'employeur ; que les juges du fond qui relèvent que le transfert du salarié sur le site de Rotterdam, qui dépendait d'une autre société, ne lui avait pas été proposé, alors que dans ses conclusions, le salarié n'adressait pas un tel reproche puisqu'il ne revendiquait pas un transfert à Rotterdam à son employeur, la cour d'appel n'a pas respecté les limites du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la cour d'appel qui a confondu l'établissement du plan social et son exécution a retenu des éléments relatifs à la situation du seul salarié qui seraient relatifs à l'établissement dudit plan qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration de nullité ou de carence et non à son exécution, a méconnu les dispositions des articles L. 321-4 et suivants du Code du travail, l'exécution du plan social n'entraînant aucune obligation de résultat pour l'employeur ;
5 / que l'arrêt attaqué comporte des dispositions contradictoires dès lors qu'il est fait reproche à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié un transfert en Hollande tout en constatant qu'il occupait à Villeneuve-Loubet un poste de travail qui ne pouvait être supprimé du fait de ses compétences certaines et non transposables ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que ce n'est pas parce qu'un licenciement économique a été prononcé à l'issue d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan social qu'il ne peut être contesté qu'au regard des dispositions relatives à l'établissement et à la mise en oeuvre du plan social ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et, notamment, de l'exposé des prétentions et moyens des parties, que le salarié faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause économique et sollicitait à ce titre des dommages-intérêts ; que c'est par suite, sans encourir les premier, troisième et quatrième griefs du moyen qui sont inopérants, que la cour d'appel a examiné le bien-fondé de la demande au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié ne réclamait pas une indemnité de 100 000 francs au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour licenciement illégitime mais une indemnité de 100 000 francs en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail pour non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-2 du Code du travail et une autre plus élevée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le deuxième grief manque en fait ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas cherché à reclasser le salarié, a pu décider, hors toute contradiction et par ce seul motif, que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koni France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238ccd5801467740b3b6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ccd5801467740b3b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2001.
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