Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées
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Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-11.366
Cour de cassation2016-1547 du 20 novembre 2016 ; 2° / que lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'améliorations, la procédure consultative n'a pas à être entièrement reprise ; qu'en jugeant que la transaction conclue le 28 juin 2007 ne pouvait déroger aux règles d'ordre public d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues par l'article L. 321-4 alinéas 8 à 10 prévoyant deux consultations en vue d'intégrer les améliorations proposées, le tribunal a violé l'article L. 321-4 du code du travail alors applicable avant son abrogation le 1er mai 2008. » Réponse de la Cour 10. D'abord, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.596
Cour de cassation7°/ que l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour un motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public de l'article L. 321-1 du code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie d'une adhésion au régime de préretraite CASA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-23.581
Cour de cassation8°/ que l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour un motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public de l'article L. 321-1 du code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie d'une adhésion au régime de préretraite CASA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et suivants du code du travail ; 9°/ que dans ses conclusions, le salarié montrait que le report de son départ en préretraite n'était possible, en application de l'article 5 de l'accord CASA du 26 juillet 2005, que dans le cadre d'un projet régi par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.580
Cour de cassationNe constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.178
Cour de cassationET AUX MOTIFS à les supposer adoptés, QU'« en l'espèce, LINPAC PACKAGING PROVENCE prétend qu'il convient de ne prendre en compte que la dernière version du PSE, à savoir celle de novembre 2008, modifiée par avenant du 06 janvier 2009, soutenant en outre que « le PSE initial était déjà suffisant » ; que cependant « le plan social que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre en application des dispositions combinées des articles L.321-4-1 et L.321-4 du Code du travail doit comporter dès l'origine des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre en particulier par des actions de reclassement, peu important que les départs volontaires soient privilégiés par l'employeur, et il doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.295
Cour de cassationpar lettre remise en main propre. Cette lettre doit préciser la date à laquelle l'embauche prend effet. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de la lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension. En outre, et conformément aux dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail, nous vous rappelons que vous pouvez, pendant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, bénéficier d'une priorité de réembauchage dans tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification, à condition d'en faire la demande au cours de cette année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.565
Cour de cassationpar lettre remise en main propre. Cette lettre doit préciser la date à laquelle l'embauche prend effet. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de la lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension. En outre, et conformément aux dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail, nous vous rappelons que vous pouvez, pendant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, bénéficier d'une priorité de réembauchage dans tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification, à condition d'en faire la demande au cours de cette année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail stipule : « lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi » ; qu'il est incontestable que la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS n'a pas respecté la procédure de consultation requise aux articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.253
Cour de cassationL'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect des procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté en tenant compte des contrats antérieurs, s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassationacquis pour la période courant du 18 décembre 2007 provisoirement arrêtée au 18 février 2012, déduction faite des indemnités et revenus perçus sur cette même période ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation, Madame X... soutient que l'accord d'entreprise versé aux débats ne constitue pas un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-11.743
Cour de cassationdans l'année suivant son licenciement ; qu'aucune demande en réparation n'est sollicitée sur ce point ; que l'employeur étant tenu par ailleurs, en cas de recours sur un licenciement pour motif économique, de fournir au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des dispositions des anciens articles L. 321-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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