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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.253

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/11/2015
Numéro d'affaire
14-23.253
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01859

Résumé

L'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect des procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté en tenant compte des contrats antérieurs, s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui ayant constaté que les mises à disposition antérieures l'avaient été en dehors du cadre légal, retient qu'un salarié pouvait faire valoir, auprès de l'entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et se prévaloir ainsi d'une ancienneté au moins égale à deux années tant au regard des obligations de l'employeur qu'au regard des sanctions attachées à leur méconnaissance, peu important que la convention ne les ait pas précisées

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2009, n° 08-43.719) que la société Alcatel Submarine Networks (ASN) a connu une chute brutale de son activité au cours de l'année 2001 et a, au cours de l'année suivante et au début de l'année 2003, procédé à des licenciements de salariés, dont M. X..., pour des motifs personnels ; que ces licenciements ont été jugés prononcés dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs en méconnaissance des obligations de l'employeur en matière de consultation des institutions représentatives du personnel et d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : En ce qui concerne les première, deuxième et quatrième branches du moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer…