Code du travail
Article L. 1235-14 : texte et décisions associées
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Article L. 1235-14
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction : 1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ; 2° (supprimé) ; 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13 . Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-14
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00537
Cour d'appelLe salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.' Aux termes de l'article L.1235-13 du code du travail : 'En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.' Selon l'article L.1235-14 du code du travail, les dispositions susvisées relatives à la sanction du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381
Cour d'appelIl ressort des pièces du dossier et des développements qui précèdent que l'inaptitude constatée par le médecin du travail était la conséquence du harcèlement moral subi par M. [P]. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant au prononcer de la nullité du licenciement et déclarer nul le licenciement intervenu. Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité : Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-14 du code du travail qu'en cas nullité du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677
Cour de cassationSur les dommages et intérêts pour rupture abusive : Considérant que le contrat de travail de Monsieur [K] ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme du dernier contrat de mission requalifié en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en I'absence de lettre de licenciement ; Selon I'article L. 1235-14 du code du travail, "lorsque le salarié à moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il peut prétendre, en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi".
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806
Cour de cassationmanifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de la priorité de réembauche, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-14 du code du travail que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.111
Cour de cassationPôle emploi, que cet avenant ne recouvrait « aucune réalité », en se fondant sur la seule inexécution de cet avenant, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère fictif de cet avenant au contrat de travail et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495
Cour de cassation; qu'il n'établit pas ce fait, le document produit consistant en un simple "état des contrats et recrutements" sur la période considérée, simple relevé unilatéral sans valeur probante particulière ; que l'employeur ne produit pas le registre unique du personnel ; que la violation de l'obligation de réembauchage a causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros en application des articles L. 1235-13 et L. 1235-14 du code du travail ; 1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Laon, dans son jugement du 24 mars 2014, avait requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre la société Thierache et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.900
Cour de cassationà réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en considérant qu'il devait être alloué au salarié au moins six mois de salaire, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-14 du code du travail dans leur version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.466
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait droit à la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dans les termes de la demande, le montant des sommes réclamées à ce titre n'étant pas subsidiairement contesté par les sociétés intimées ( ) Attendu que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions des articles L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail ; Attendu que, compte tenu notamment des conséquences justifiées du licenciement à l'égard de la salariée, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme D... une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709
Cour de cassation[E] a fait savoir à son employeur qu'il désirait bénéficier d'une priorité de réembauchage au sein de l'établissement ; que l'employeur ne conteste pas que M. [A] ait été remplacé par un nouveau salarié sans que son emploi n'ait été proposé à M. [E] ; que dès lors, il y a lieu de considérer que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauchage à l'égard du salarié : qu'aux termes des dispositions des articles L 1235-13 et L 1235-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire; que le conseil de prud'hommes a fixé à 9.000 euros les dommages et intérêts alloués au salarié de ce chef; que ce préjudice, justement évalué, ne mérite pas réévaluation ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254
Cour de cassationde renvoi indiquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation a expressément limité la cassation aux conséquences du licenciement illicite au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 devenu en partie L. 1235-14 du code du travail qui excluent les salariés de moins de deux ans d'ancienneté de la sanction de la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2008 non pas au motif que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.253
Cour de cassationL'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect des procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté en tenant compte des contrats antérieurs, s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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