Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.709
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00535
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° S 15-26.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association OGEC Le Beau Rameau, venant aux droits et obligations de l'association Ecole [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association OGEC Le Beau Rameau, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], engagé le 4 septembre 1989 par l'association Ecole [Établissement 1], aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques (l'OGEC) Le Beau Rameau, en qualité de surveillant, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2009 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que la réorganisation peut être motivée soit par des difficultés économiques soit pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, que les documents comptables produits établissent l'existence d'un résultat déficitaire de 82 452 euros au titre de l'année 2006/2007 et de 66 378,19 euros au titre de l'année 2008/2009, que si ces résultats déficitaires ne sont pas contestés par le salarié, seules des difficultés sérieuses justifient un licenciement économique, qu'or « l'OGEC Le Beau Rameau ne fait pas état de difficultés financières particulières liées aux résultats déficitaires invoqués (difficultés de trésorerie, difficultés bancaires...) », que l'employeur ne caractérise pas davantage une menace sur la compétitivité de l'entreprise, et que par conséquent l'employeur ne justifie pas de la réalité d'un motif économique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les résultats déficitaires, dont elle avait constaté l'existence durant deux exercices annuels, ne caractérisaient pas une menace pesant sur la compétitivité de l'OGEC Le Beau Rameau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'OGEC Le Beau Rameau à payer à M. [E] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Le Beau Rameau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'association OGEC Le Beau Rameau n'avait pas respecté le délai de réflexion de 21 jours concernant la convention de reclassement personnalisé proposée au salarié, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 2.000 euros à ce titre AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la convention de reclassement personnalisé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé ; que la convention UNEDIC du 19 février 2009, agréée par arrêté du 30 mars 2009 et publiée au journal officiel du 1er avril 2009, définit les conditions et les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé ; que son article 4 précise que « chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité d'en bénéficier.
Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au paragraphe 2 », à savoir «lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis au salarié au cour de cet entretien préalable contre récépissé.
Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre de l'article L. 1233-28 du code du travail, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel » ; que ces dispositions s'appliquaient au salarié compris dans la procédure de licenciement économique engagée à compter du 1er avril 2009 ; que l'association OGEC « Le Beau Rameau » fait valoir, qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de la convention ci-dessus mentionnée, il est possible de retenir comme date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, non seulement la date de l'entretien préalable, soit le 23 juin 2009, mais également, la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévu à l'article L. 2323-6 du code du travail ; qu'or, plusieurs réunions ont eu lieu les 28 janvier 2009, 6 février 2009 et 26 mas 2009 ainsi qu'en attestent les convocations et les procès-verbaux produits aux débats, de sorte que la règle prévoyant le délai de 21 jours ne serait pas applicable au cas d'espèce ; que cependant, la lecture des différents procès-verbaux invoqués au soutien de ces prétentions, permet de constater que si les réunions organisées les 3 premiers mois de l'année 2009 avec les délégués du personnel ont effectivement pour objet de faire le point sur le projet de réorganisation et de création d'un nouvel ensemble scolaire, la question relative à la possibilité d'opérer les licenciements du fait de cette opération n'a jamais été abordée ; que ces dates ne peuvent, ainsi, pas être considérées comme dates d'engagement de la procédure de licenciement ; que l'annexe 6 produite aux débats par le salarié, à savoir la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 23 juin 2009, permet d'établir que le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé a été proposé au salarié lors de l'entretien préalable fixé au 2 juillet 2009 et qu'un délai de 14 jours lui a été accordé, donc jusqu'au 16 juillet suivant, pour faire connaître sa réponse ; que M. [E] a été licencié par courrier du 18 juillet 2009 ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion de nature à permettre au salarié de pouvoir accepter la convention de reclassement ; que ce dernier a nécessairement subi un préjudice dans la mesure où s'il avait bénéficié du délai de 21 jours, il aurait pu arrêter sa décision en pleine connaissance de cause, accepter la convention de reclassement personnalisé proposée et bénéficier de mesures destinées à favoriser son reclassement et à retrouver un emploi ; qu'or, il en a été privé ; que la demande de dommages et intérêts du salarié est ainsi fondée ; que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qui concerne le montant alloué ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le non respect du délai de 21 jours de réflexion pour la convention de reclassement personnalisés (CRP) : qu'il résulte des articles L. 1233-65, 68 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit proposer une convention de reclassement personnalisée au salarié concerné ; que les règles d'application sont fixées par l'accord UNEDIC du 19/02/09 agréé par arrêté du 30/03/09 et applicable à compter du 01/04/09 ; qu'il ressort de ce texte qu'un délai de réflexion de 21 jours doit être laissé au salarié pour répondre à la proposition, l'absence de réponse au terme de ce délai étant assimilé à un refus ; qu'en l'espèce, l'employeur a convoqué M. [K] [E] le 23/06/09 pour l'entretien préalable à licenciement économique fixé au 02/07/09, au cours duquel lui sera proposé la CRP ; qu'en date du 18/07/09, l'employeur procédait au licenciement pour motif économique ; qu'ainsi le délai de réflexion laissé à Monsieur [K] [E] a été de 15 jours ; qu'en conséquence, le bureau de jugement constate que l'employeur n'a pas respecté son obligation quant au délai de réflexion sur la proposition de CRP ; que sur les dommages-intérêts de ce chef, en application de l'article 1142 du code civil, le préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur de son obligation se traduit par le paiement de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, le bureau de jugement fixe le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [K] [E] de ce chef à 2.000 € nets 1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que l'absence de respect par l'employeur du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié pour accepter la convention de reclassement personnalisé lui avait nécessairement causé un préjudice en l'empêchant d'accepter ladite convention, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que le salarié n'aurait en tout état de cause pas accepté cette convention dans le délai de 21 jours puisqu'il s'était contenté de l'informer, par courrier du 25 juillet 2009, soit trois jours après la fin du délai…