Code du travail
Article L. 1233-71 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1233-71
Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 , dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-71
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328
Cour d'appelIl ressort de l'article L 1233-65 du code du travail que le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Par application de l'article L 1233-66 du même code, 'dans les entreprises non soumises à l'article L 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. (...) A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.696
Cour de cassation, alors « qu'il résulte de l' article 1er de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, que sont éligibles au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, les salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280
Cour de cassationabsence de proposition d'un projet de reclassement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés tirés de ce que le salarié a refusé un dispositif dont l'objet est identique à celui du congé de reclassement et de ce que le salarié a conservé l'intégralité de son salaire pendant un préavis de douze mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-71 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-11.715
Cour de cassationet qu'aucune disposition du plan n'excluait prétendument la possibilité, pour les salariés ayant bénéficié d'un reclassement externe anticipé, d'adhérer au congé de reclassement, cependant que l'indisponibilité d'un salarié déjà reclassé dans un autre emploi lui interdit de prétendre au bénéfice d'un congé de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-71 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901
Cour de cassationIl résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.092
Cour de cassationD'abord, selon l'article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248
Cour de cassationIl n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233
Cour de cassationla mesure où il a retrouvé un emploi de pilote chez XL AIRWAYS dés le 18 mars 2009; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [A] de ce chef de demande; ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « Attendu que l'article L1233-66 du Code du Travail dispose que « dans los entreprises non soumises à l'article L. 1233-71 (moins de 1000 salariés), l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (anciennement CRP) à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518
Cour de cassation; qu'en considérant encore que la prétendue nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du congé de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 17. Les salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 18. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 19. Le moyen est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609
Cour de cassation; qu'en considérant encore que la prétendue nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du congé de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail : 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassation; qu'en considérant encore que la prétendue nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du congé de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Les salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 13. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 14. Le moyen est donc recevable.
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Méthode et périmètre
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