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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-11.715

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPériode d'essaiInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
23-11.715
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00578

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pou…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvois n° J 23-11.715 K 23-11.716 M 23-11.717 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Intel mobile communication France, a formé les pourvois n° J 23-11.715, K 23-11.716 et M 23-11.717 contre trois arrêts rendus le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, de la SCP Duhamel, avocat de MM. [S], [Z] et [K], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-11.715, K 23-11.716 et M 23-11.717 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), et les productions, MM. [S], [Z] et [K] ont été engagés, respectivement, à compter du 1er janvier 2013, pour les deux premiers, et à compter du 18 janvier 2016, pour le troisième, par la société Intel mobile communications, filiale du groupe Intel employant plus de 1 000 salariés. 3.

Le 28 juin 2016, la société Intel mobile communications a présenté, lors d'une réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise, un projet de réorganisation entraînant la fermeture du site sur lequel les salariés étaient affectés et la suppression de leur emploi. 4.

Au cours de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Intel mobile communications a informé les institutions représentatives du personnel que les salariés auraient la possibilité de bénéficier d'un reclassement externe anticipé.

Dans ce cadre, les contrats de travail des trois salariés, qui avaient été engagés par une société extérieure au groupe le 13 janvier 2017, ont été suspendus à compter de cette date, dans l'attente de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 5.

Le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), la société Intel mobile communications a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique.