Code du travail

Article L. 1233-65 : texte et décisions associées

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Décisions associées175
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-65

175 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370

Cour de cassation

professionnelle, le 12 juin 2020, a informé le salarié du motif économique de la rupture" ; qu'en retenant pourtant que le licenciement aurait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1233-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410

Cour d'appel

par l'employeur, il ne peut, comme rappelé à bon droit par le premier juge, se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Cour d'appel

28 janvier 2021 à 10h39 : mail de Mme [G] informant la société [1] de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, - 28 janvier 2021 : courrier recommandé de la société [1] informant Mme [G] de sa volonté de renoncer à la procédure de licenciement, - 11 février 2021 : courrier de Mme [G] de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il ressort de l'article L 1233-65 du code du travail que le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Condamnation : 5 549 €Licenciement+15
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290

Cour d'appel

par l'employeur, il ne peut, comme rappelé à bon droit par le premier juge, se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 493 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286

Cour d'appel

par l'employeur, il ne peut, comme rappelé à bon droit par le premier juge, se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 667 €Licenciement+12
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.949

Cour de cassation

, le 1er août 2018 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été destinataire dès le 15 mai 2018 d'un document énonçant le motif économique de la rupture à intervenir, lequel lui avait ensuite été rappelé et détaillé 8 jours après son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 4 de la convention Unedic du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 9. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.077

Cour de cassation

à l'avis du comité d'entreprise du 7 juin 2019 sur le projet de réorganisation, mentionnait le motif économique, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 20 septembre 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.076

Cour de cassation

à l'avis du comité d'entreprise du 7 juin 2019 sur le projet de réorganisation, mentionnait le motif économique, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 3 septembre 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-12.998

Cour de cassation

ne permet pas de considérer que la société Tramar a satisfait à son obligation de notification avant l'acceptation par M. [Z] du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.099

Cour de cassation

d'informer le salarié des motifs économiques du licenciement ne pouvant lui être imposée que s'il a eu effectivement et contradictoirement connaissance de cette date limite, la cour 'appel a violé l'article 5 § 1 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.369

Cour de cassation

dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation relative au maintien de l'employabilité, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.427

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

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