Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.033
Cour de cassationdu 27 juillet 2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au salarié pouvait lui être régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement formulées préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036
Cour de cassationdu 27 juillet 2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au salarié pouvait lui être régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement formulées préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-21.768
Cour de cassationdu 27 novembre 2017, quand ce courrier ne détaillait ni les raisons économiques du licenciement, ni l'incidence de la raison économique sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas avoir informé la salariée des motifs justifiant le projet de licenciement mis en oeuvre dans les délais impartis dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, au motif inopérant que le délai de réponse au CSP expirait après la notification du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-65, dans sa version modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237
Cour de cassationcour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.933
Cour de cassationacquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation. 4. Aux termes du second, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66. 5. Il en résulte qu'en cas de rupture non consécutive à une faute lourde, le salarié doit être informé de ses droits en matière de droit individuel à la formation. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.304
Cour de cassationmotif économique, pour retenir la parfaite connaissance du motif économique du licenciement envisagé avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784
Cour de cassation1235-16 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. L'employeur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le contrat de sécurisation professionnelle, ne peut renoncer à cette rupture qu'avec l'accord exprès du salarié. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.349
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315
Cour de cassation1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code travail et des articles L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur rédaction modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.161
Cour de cassationà son égard « en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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