Code du travail

Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées175
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-65

175 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.033

Cour de cassation

du 27 juillet 2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au salarié pouvait lui être régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement formulées préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036

Cour de cassation

du 27 juillet 2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au salarié pouvait lui être régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement formulées préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-21.768

Cour de cassation

du 27 novembre 2017, quand ce courrier ne détaillait ni les raisons économiques du licenciement, ni l'incidence de la raison économique sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas avoir informé la salariée des motifs justifiant le projet de licenciement mis en oeuvre dans les délais impartis dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, au motif inopérant que le délai de réponse au CSP expirait après la notification du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-65, dans sa version modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, L. 1233-66 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237

Cour de cassation

cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.933

Cour de cassation

acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation. 4. Aux termes du second, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66. 5. Il en résulte qu'en cas de rupture non consécutive à une faute lourde, le salarié doit être informé de ses droits en matière de droit individuel à la formation. 6.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.304

Cour de cassation

motif économique, pour retenir la parfaite connaissance du motif économique du licenciement envisagé avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784

Cour de cassation

1235-16 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. L'employeur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le contrat de sécurisation professionnelle, ne peut renoncer à cette rupture qu'avec l'accord exprès du salarié. 7.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code travail et des articles L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur rédaction modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.161

Cour de cassation

à son égard « en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code.

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