Code du travail

Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées175
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-65

175 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.162

Cour de cassation

à son égard « en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code. Le greffier de chambre

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637

Cour de cassation

par la salariée, ce dont il résultait que la salariée avait été informée de la cause économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.289

Cour de cassation

; qu'en statuant par ce motif impropre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit énonçant un motif de licenciement remis ou adressé par l'employeur au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729

Cour de cassation

; qu'en retenant que la lettre du 14 mai 2013 comportait l'énoncé d'un motif économique, tout en relevant qu'il n'y était fait mention que d'une réorganisation dans le but de sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l'entreprise et de la suppression du poste de l'intéressé, sans donner d'éléments précis sur la situation économique et comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924

Cour de cassation

d'envoyer une lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BSB Transport à régler à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros de congés payés afférents ; Aux motifs que s'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.470

Cour de cassation

; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle constatait qu'ils avaient adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant de recevoir la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la lettre les informant, à titre conservatoire, du motif économique justifiant le prononcé de leur licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047

Cour de cassation

2), de sorte que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en constatant l'existence d'une attestation de la salariée du 5 juillet 2016, antérieure à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, reconnaissant qu'elle avait été informée lors de l'entretien préalable de la cause économique du licenciement (arrêt attaqué, p. 6 in fine), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit analyser au moins sommairement les pièces qui lui sont soumises ; que M.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.793

Cour de cassation

lettre ne permettait pourtant pas de connaître la cause économique à l'origine de la suppression du poste du salarié, faute de préciser si la transmission par voie électronique est consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'information donnée au salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n'avait pas été insuffisante, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que le liquidateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'ayant pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [U] [I], le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-2 du code du travail : 12. Selon ce texte, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. 13.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233

Cour de cassation

son emploi et qu'il appartient au juge de réparer, en plus de l'indemnisation due au titre du préavis; qu'en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande que le législateur ne fixait aucune sanction en cas d'absence de remise dans les délais d'une convention de reclassement personnalisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-65 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; 2°/ qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. [A] ne justifiait d'aucun préjudice consécutif, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour 24.

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