Code du travail

Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées175
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-65

175 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.061

Cour de cassation

; sur l'obligation de reclassement, la lettre du 9 février 2011 qui proposait à Mme [R] en raison de la réorganisation du site de [Localité 1], un emploi similaire sur le site de [Localité 2] avec prise en charge des frais de déplacement liés à ce changement, vaut proposition de reclassement, de sorte que l'employeur a satisfait à cette obligation ; Alors 1°) qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245

Cour de cassation

1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ; que si en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.997

Cour de cassation

;incidence sur l'emploi ou son contrat de travail ; qu'en déboutant le salarié sans constater que l'employeur avait mentionné l'incidence de la diminution de l'activité sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.054

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-14.259

Cour de cassation

lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 septembre 2016. Le salarié a adhéré à ce contrat sans avoir été informé au préalable par écrit du motif économique de son licenciement. Le simple exposé oral auquel s'est livré l'employeur lors de l'entretien préalable sur les raisons économiques du licenciement ne suffit pas à satisfaire aux exigences fixées par les articles L. 1233-65 et suivants du code du travail. En effet, le 8 septembre 2016, M. F... a signé le volet n° 2 du contrat de sécurisation professionnelle puis a retourné le volet 1 accompagné du volet 3 et du dossier complétés et signés et ce avant la notification du licenciement par lettre du 23 septembre 2016 énonçant le motif économique.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-13.257

Cour de cassation

1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte des dispositions de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.019

Cour de cassation

; qu'il est de droit que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la salariée invoque plusieurs moyens au soutien de sa contestation de la validité du licenciement ; que, sur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, il résulte des articles L. 1233-65 et L.

44

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795

Cour d'appel

elle appartient. La cause économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, comme c'est le cas en l'espèce, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Elle ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Condamnation : 81 000 €Licenciement+13
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que les documents énonçant le prétendu motif économique avaient été remis au salarié, soit avant la procédure de licenciement, lors des discussions engagées sur sa mutation, soit le 10 juillet 2014, après son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 1er juillet 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.388

Cour de cassation

la salariée postérieurement à son licenciement qui seule l'aurait informée de la totalité des motifs du licenciement, cependant que de telles indications ne sont pas nécessaires pour répondre aux exigences de motivation prévues par la loi et que le courrier du 16 juillet 2015 précisait simplement les motifs déjà énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67 et L. 1233-39 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, du code du travail : 4.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.203

Cour de cassation

sociales excessives), et absence d'ouverture de nouveaux chantiers traduisant de très sérieuses difficultés économiques", son licenciement pour motif économique était envisagé, qu'il était convoqué à un entretien préalable fixé le 16 mai 2012, qu'il avait la possibilité "d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) conformément aux articles L.1233-65 et suivants du Code du travail", que "le dossier établi par Pôle Emploi concernant le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)" lui serait remis "lors de l'entretien préalable du 16 mai 2012" et qu'il devrait "faire connaître sa décision dans les 21 jours qui suivent l'entretien préalable, sur cette proposition" étant précisé que "ce délai court à compter du 17 mai 2012 et jusqu'au 6 juin 2012 inclus".

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.636

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que la Société MANUTAN COLLECTIVITES n'avait pas porté à la connaissance de Madame U... P... le motif économique de son licenciement, lorsqu'elle avait accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, motif pris de ce que, si la lettre de la Société MANUTAN COLLECTIVITES avait d'ores et déjà été adressée à Madame U... P... à cette date, celle-ci ne l'avait pas encore reçue, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

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