Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-19.021
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait du propre aveu de l'employeur figurant dans la lettre de licenciement du 21 février 2014, que le salarié avait accepté le CSP le 5 février 2014, soit avant toute notification des motifs du licenciement, laquelle figuraient pour la première fois dans ladite lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-39, L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.729
Cour de cassationne pouvaient pallier l'absence de toute signature par l'employeur du contrat de sécurisation professionnelle, et, par motifs adoptés, que le contrat de sécurisation professionnelle signé par le salarié, qui ne comportait ni le cachet ni la signature de l'employeur et dont toutes les mentions manuscrites étaient de la main du salarié ne pouvait être opposé à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988
Cour de cassationexistante de l'entreprise soit impuissante à y pallier. Même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. Si en cas d'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L.1233-65 du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.275
Cour de cassationdans la lettre de convocation à l'entretien préalable, sans s'assurer que ladite société se trouvait dans l'impossibilité de communiquer cette information à la connaissance de Mme I... postérieurement à son entretien préalable, soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle soit dans la lettre de lienciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de sécurisation professionnelle mentionnait que Mme I... avait adhéré à celui-ci le 23 juin 2014 et que ce contrat lui avait été remis le 12 juin 2014 ; qu'il résultait donc clairement de ce courrier que Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-17.415
Cour de cassationet les difficultés économiques justifiée par la société Asilys, reposait principalement sur les difficultés financières de la société Deca France connues nécessairement par la SARL Progim, groupe dont Asilys est une filiale, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le conseil estime que le licenciement de Mme F... est dénué de cause économique ; que Mme F... a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions des articles L. 1233-65 et suivants : « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Tout contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.980
Cour de cassationla somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1 * sur le bien-fondé du licenciement Que selon l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Qu'en vertu des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.183
Cour de cassationà l'ASP en retenant son désintérêt envers les actions de reclassement et l'absence de preuve de recherche active d'emploi, désintérêt insusceptible de caractériser les hypothèses de cessation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention du 19 juillet 2011 rendue obligatoire par arrêté du 6 octobre 2011, ensemble l'article 1103 du Code civil et les articles L 1233-65 et suivants du Code du travail ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions, M. Y... justifiait avoir toujours informé Pôle Emploi de ses absences involontaires, notamment en produisant un certificat médical ; en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-10.598
Cour de cassationn'avait pas satisfait à son obligation générale de reclassement au seul motif que la proposition qu'il avait formulée à ce titre dans la lettre de licenciement du 6 octobre 2010 était postérieure à l'acceptation par le salarié, le 22 septembre 2010, de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L.1233-65, dans sa rédaction issue de la Loi n°2008-126 du 13 février 2008 et l'article L.1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement en date du 6 octobre 2010 énonçait : « votre reclassement à temps complet est impossible en l'absence de poste disponible de la même catégorie ou équivalent, l'entreprise n'employant qu'un seul salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.698
Cour de cassationPar ailleurs la faible taille de la société et sa fragilité financière ne permettent aucune possibilité de reclassement » ; qu'en jugeant dès lors le licenciement pour motif économique de M. L'Hôpital justifié, cependant que cette lettre ne précisait pas concrètement le motif économique invoqué, ni l'incidence du motif économique de licenciement sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.546
Cour de cassationconclusions d'appel de la Société Protéines p. 27 § 4 à 8), si la lettre de convocation à l'entretien préalable, reçue par Mme Y... le 11 juillet 2013, ne contenait pas l'énoncé dudit motif économique, valant ainsi information régulière sur ce motif avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.766
Cour de cassationde licenciement, laquelle n'était produite, ni par la salariée, ni par le liquidateur judiciaire, ni par l'association de garantie des salaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant pas la classification du salarié menacé de licenciement, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.820
Cour de cassationinvoquait la perte du marché concernant le secteur du ménage, ce dont il résultait que la salariée avait été informée dès le 23 mai 2014 du motif économique de son licenciement, avant donc son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'association Régie de Quartier [...] Insertion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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