Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-17.415
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-17.415
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11187
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11187 F Pourvoi n° B 18-17.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Asilys propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société T... - Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asilys propreté, 3°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée I...
Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Asilys propreté, contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme N...
F..., domiciliée [...] , 2°/ au CGEA Ile-de-France-Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Asilys propreté, de la société T... - Q..., ès qualités, et de la société JSA, ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asilys propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Asilys propreté, la société T... - Q..., ès qualités, et la société JSA, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif du redressement judiciaire de la société Asilys Propreté comme créances au profit de Mme F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.402 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 640,20 euros à titre de congés payés y afférents, 729,98 euro au titre du droit individuel à la formation et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme F... a été initialement engagée par la Sarl La Rayonnante en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 9 février 2001 avec une reprise d'ancienneté au 3 juillet 200 pour y occuper un emploi de secrétaire, catégorie employé-position EA3-coefficient 215 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, contrat ensuite transféré à la SAS Deca France Idf 1 pour y exercer les fonctions d'assistante commerciale, étant encore rappelé que la SAS Deca Ile de France 1 a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 décembre 2012, lequel a rendu une autre décision le 6 août 2013 arrêtant la cession de la SAS Deca Ile de France 1 à la Sarl Progim avec faculté de substitution au profit de la Sarl Asilys Propreté, société filiale du groupe Progim et, à laquelle le contrat de travail de l'intimée a finalement été transféré ; que par lettre du 13 novembre 2013, la Sarl Asilys Propreté a convoqué Mme F... à un entretien préalable prévu le 20 novembre et lui a notifié le 4 décembre 2013 son licenciement pour motif économique faisant état de la nécessité d'une réorganisation interne consécutivement à des difficultés financières et afin de sauvegarder sa compétitivité, ce qui conduit à la suppression de son emploi ; que Mme F... a adhéré le 6 décembre 2013 au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme F... percevait une rémunération en moyenne de 2.990 euros bruts mensuels correspondant à un emploi d'assistante commerciale EA3 ; que comme ne manque pas de le rappeler Mme F..., la Sarl Asilys Propreté est une composante du groupe Progim constitué de plusieurs entités (sa pièce 8) ; que dans cette hypothèse, ce que ne manque pas de relever non sans pertinence la salariée, il est de principe que les difficultés économiques invoquées conduisant à une réorganisation interne ou la nécessité affichée d'une restructuration afin de sauvegarder la compétitivité doivent s'apprécier au niveau du groupe Progim auquel appartient la Sarl Asilys Propreté ; que Mme F... a d'ailleurs fait à la Sarl Asilys Propreté une sommation de lui communiquer « tout élément permettant de connaître le nombre de sociétés composant le groupe Progim ainsi que le nom de ces sociétés, leur objet social et leu date de création ou d'acquisition par le groupe Progim » (sa pièce 11) ; que sur ce point, force est de relever que la Sarl Asilys Propreté n'y a pas satisfait, comme elle ne produit devant la cour aucun élément comptable – bilans, comptes de résultats – sur le groupe Progim et ses différentes composantes ; que pour l'ensemble de ces raisons, si le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme F..., l'infirmant sur le quantum, il y a lieu de fixer à son profit au passif du redressement judiciaire de la Sarl Asilys Propreté la créance de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 15 mois de salaires, compte tenu de son âge (37 ans) et de son ancienneté cumulée (13 années) lors de la rupture du contrat de travail ; que comme décidé à bon droit par les premiers juges, l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 sur le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités de chômage verses à la salariée dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 ; que le licenciement pour motif économique de Mme F... ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, se trouve privé de cause le contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 6.402 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non discutée dans son mode de calcul ainsi que celle de 640,20 euros de congés payés y afférents sauf y ajoutant, à ce que lesdites sommes soient fixées comme créances au passif du redressement judiciaire de la Sarl Asilys Propreté ; que pour contester la demande de Mme F... au titre du DIF à hauteur de la somme de 729,98 euros l'employeur lui oppose le fait que, selon lui, son licenciement pour motif économique repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que dès lors que, contrairement à ce que soutient ainsi l'employeur, le licenciement pour motif économique de Mme F... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre à une indemnité au titre du DIF à due concurrence de la somme précitée, non discutée dans son quantum ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision querellée sur ce point sauf, y ajoutant, à ce qu'il soit dit que cette même créance de Mme F... est à fixer au passif du redressement judiciaire de la Sarl Asilys Propreté ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la lettre de licenciement du 4 décembre 2013 qui lie le juge et la partie est ainsi libellée : « Depuis la date de reprise, Asilys Propreté se trouve confrontée à deux problématiques majeures : - une perte de clients et par conséquent une baisse du chiffre d'affaires ; - une augmentation significative de la masse salariale structure.
En effet, les gains et perte de clients depuis le 1er août 2013, arrêtés au 25 octobre dernier tenant compte des pertes de CA jusqu'à fin janvier 2014, fait apparaître un cumul négatif de plus de 170.000,00 euros.
Il convient également de souligner la baisse significative et continue de chiffre d'affaires, loin d'être reliée à la reprise de Deca France Idf au 1er août dernier, est un mouvement qui a débouté des janvier 2013.
La baisse du chiffre d'affaires sur 12 mois (janvier-décembre 2013) 37% et ce, à masse salariale Structure quasi constante : le chiffre d'affaires est passé de 1.350.044,00 euros à la fin janvier à 843.270,00 euros estimé à fin décembre 2013.
Dans le même temps, la masse salariale Structure a augmenté de plus de 42% entre le mois d'août 2013 et le mois de septembre 203, retrouvant le niveau qui était le sien sous Deca Idf (masse salariale de 53.202,75 euros en août 2013 vs 75.864,73 euros en septembre 2013).
Cette augmentation est essentiellement due à la réintégration dans les effectifs structure de 4 salariés dont les suppressions d'emplois de poste étaient envisagées dans le cadre de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi initié par Deca Idf mais dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspection du travail La deuxième partie de l'année 2013 a donc été marquée par une succession de pertes de chantiers sans gain notable de nouveaux clients.
Depuis la reprise, la société se trouve confrontée à une consommation de trésorerie insoutenable.
Les pertes mensuelles de la société depuis le 1er août sont très importantes et nécessitent de prendre des mesures correctives immédiates.
Face à cette situation, pour non seulement sauvegarder sa compétitivité, mais simplement préserver son existence, Asilys Propreté est contrainte de se réorganiser et réduire considérablement les coûts de fonctionnement de ses structures, notamment en procédant à la suppression de 9 postes de travail » ; que constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; que le juge qui doit apprécier la justification d'un licenciement motivé par une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, doit rechercher si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si elle implique la suppression d'emploi invoquée ; que l'employeur s'appuie sur deux motifs pour justifier ses difficultés économiques à savoir une perte constance du chiffre d'affaires depuis le 1er août 2013 et celui d'une augmentation significative de la masse salariale structure consécutive à la décision administrative de maintenir le refus de licenciement de quatre salariés émis par l'inspecteur du travail ; qu'à l'examen des pièces par le conseil, force est de constater que les difficultés financières de la SAS Deca France Idf étaient connues par la Sarl Progim (jugement du tribunal de commerce de Nantes du 6 aout 2013) ; qu'il est précisé que le niveau financier de l'offre faite par Progim est satisfaisant et que la reprise envisagée présente l'intérêt de sauvegarder l'activité de l'entreprise et le maintien des emplois ; que les comptes annuels produits par Asilys Propreté reprennent en parti…