Code du travail
Article L. 1233-68 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-68
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie, à l'exception de l'article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l'article L. 5422-22 , définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment : 1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ; 2° Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur ; 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3 , renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13 , et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ; 4° Le contenu des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du compte personnel de formation, et mises en œuvre par l'un des organismes assurant le service public de l'emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ; 5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ; 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi ; 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ; 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ; 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ; 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° : a) L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ; b) Les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-68
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09431
Cour d'appelL. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. L'article L.1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Selon le contrat de travail, l'une ou l'autre peut y mettre un terme, avec un préavis de trente jours.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09416
Cour d'appelL. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. L'article L.1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Selon le contrat de travail, l'une ou l'autre peut y mettre un terme, avec un préavis de trente jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.643
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Il s'en déduit que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-17.808
Cour de cassation1233-66 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-17.415
Cour de cassationCette rupture du contrat, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionnée au 10° de l'alinéa de l'article L. 1233-68. Après l'adhésion au CSP, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.183
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche prétendument omise selon la seconde branche, relative au cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une activité professionnelle occasionnelle ou réduite, qui ne lui était pas demandée ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00782
Cour d'appelne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233- 67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00784
Cour d'appelne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233- 67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00781
Cour d'appelne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233- 67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00785
Cour d'appelne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233-67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00780
Cour d'appelne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233-67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
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