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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2024
Numéro d'affaire
23-19.629
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01085

Résumé

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1085 FS-B Pourvoi n° M 23-19.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Orthograu technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-19.629 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Orthograu Technologies, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], et l'avis écrit de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de vendeuse spécialisée, le 15 juillet 1986, par la société Espace santé Grau, aux droits de laquelle vient la société Orthograu technologie. 2.

L'employeur lui a proposé une offre de reclassement, le 12 juillet 2019, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, qu'elle a refusée le 19 juillet suivant. 3.

Son contrat de travail a été rompu le 24 septembre 2019, après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé. 4.