Code du travail

Article L. 1233-67 : texte et décisions associées

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Décisions associées346
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-67

346 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02747

Cour d'appel

Le signataire des courriers critiqués est donc le co-gérant de la société-mère et unique associé de la société qui employait M. [E], si bien qu'il n'était pas une personne étrangère à l'entreprise et avait le pouvoir de signer ces courriers. En conséquence, le moyen de M. [E] tenant à la qualité du signataire des courriers n'est pas fondé. 1.2. Sur la réalité du motif économique invoqué comme cause du licenciement En droit, au visa de l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1135-1 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279

Cour d'appel

du mois d'août ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société [1] a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278

Cour d'appel

du mois d'août ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société [1] a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09189

Cour d'appel

1221-1 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Selon les articles L. 1233-67 du code du travail et 5 § 1 de la Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.

Condamnation : 155 590 €Licenciement+8
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00937

Cour d'appel

intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure. Le salarié ayant adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle, il ne peut valablement prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement réclamée par le salarié, la cour constate que dans le dispositif de ses écritures M. [S] réclame à la fois une somme de 1 800 euros et une somme de 6 896,94 euros, en considérant que les commissions impayées ont généré un droit supplémentaire à indemnité de licenciement de 25%.

Condamnation : 28 954 €Licenciement+13
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370

Cour de cassation

2020, a informé le salarié du motif économique de la rupture" ; qu'en retenant pourtant que le licenciement aurait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1233-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

8

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917

Cour d'appel

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Par ailleurs, selon l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/07674

Cour d'appel

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5. Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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10

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082

Cour d'appel

. Le salarié peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire (cf application de la convention collective applicable) et non quatre mois revendiqués par le salarié, lequel a déjà perçu l'équivalent d'un mois de préavis aux termes de son contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail. En conséquence, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 13 159,32 euros bruts (4 386,44 X 3) outre 1 315,93 euros bruts de congés payés afférents. Enfin, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

Condamnation : 44 795 €Licenciement+13
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11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09431

Cour d'appel

son licenciement est intervenu en l'absence d'une faute grave ; elle justifie d'une ancienneté supérieure à 7 mois au sein de la société ; l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ; le calcul de l'indemnité doit être réalisé sur la base de son salaire mensuel initial, soit 2 463,47 euros. *** Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. [']. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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12

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09416

Cour d'appel

elle justifie d'une ancienneté supérieure à 7 mois au sein de la société ; l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due ; le calcul de l'indemnité doit être réalisé sur la base de son salaire mensuel initial, soit 2 463,47 euros. *** Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. [']. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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