Code du travail

Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées346
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-67

346 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00877

Cour d'appel

Il soutient pour le surplus qu'il existait bien un motif économique de rupture et qu'il a satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Réponse de la cour, 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Il ressort en outre des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail que c'est l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail. 10. De la combinaison de ces dispositions, il ressort en premier lieu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse au sens de l'article L.

Condamnation : 31 794 €Licenciement+11
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14

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410

Cour d'appel

La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la cause réelle et sérieuse: Au préalable, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle peut contester la rupture de son contrat et ses motifs.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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15

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Cour d'appel

réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. (...) A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. (...)' Enfin, l'article L 1233-67 du code du travail dispose que : 'l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail'.

Condamnation : 5 549 €Licenciement+15
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16

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290

Cour d'appel

La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la cause réelle et sérieuse: Au préalable, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle peut contester la rupture de son contrat et ses motifs.

Condamnation : 3 493 €Licenciement+12
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17

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286

Cour d'appel

La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la cause réelle et sérieuse: Au préalable, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle peut contester la rupture de son contrat et ses motifs.

Condamnation : 2 667 €Licenciement+12
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.280

Cour de cassation

1233-3 du code du travail et ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, le premier en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et l'article L. 1233-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. La SA [1] soutient également, par application de l'article L.1471-1 du code du travail, que M.

Condamnation : 94 515 €Licenciement+14
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20

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04976

Cour d'appel

en cours à compter de la publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ces dispositions ne prévoient aucune information individuelle du salarié alors que dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif personnel le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qui portent sur les conséquences de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Il est constant que la prescription était en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et que l'application du nouveau délai de douze mois ne portait pas la prescription à plus de deux ans.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.643

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Il s'en déduit que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 janvier 2026, 22/14251

Cour d'appel

Au cours de cet entretien, il vous sera proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle ([7]). Vous disposerez d'un délai de 21'jours pour nous faire connaître votre réponse. En cas d'adhésion à ce contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à cette date. Nous attirons votre attention sur le fait qu'à compter de cette date, vous disposerez d'un délai de douze mois conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail pour éventuellement contester la rupture de votre contrat de travail. Outre les sommes à vous devoir au titre de votre solde de tout compte vous percevrez une indemnité de rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.076

Cour de cassation

1233-3 du code du travail et ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ces deux textes, le premier en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.949

Cour de cassation

2018 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été destinataire dès le 15 mai 2018 d'un document énonçant le motif économique de la rupture à intervenir, lequel lui avait ensuite été rappelé et détaillé 8 jours après son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 4 de la convention Unedic du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 9. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

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