Code du travail

Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-67

346 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.076

Cour de cassation

clause de non-concurrence formulée par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2019 était privée d'effet car postérieure au 18 septembre 2019, date du dernier jour travaillé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail et les articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 12. Il résulte des articles 1103 du code civil et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-12.998

Cour de cassation

que la société Tramar a satisfait à son obligation de notification avant l'acceptation par M. [Z] du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-11.889

Cour de cassation

3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage. 17. Il résulte de l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte pas de préavis et qu'après cette adhésion, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail. 18. Selon l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.099

Cour de cassation

motifs économiques du licenciement ne pouvant lui être imposée que s'il a eu effectivement et contradictoirement connaissance de cette date limite, la cour 'appel a violé l'article 5 § 1 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.369

Cour de cassation

de l'employeur à l'obligation relative au maintien de l'employabilité, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.427

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription de la contestation du licenciement Moyens des parties : La SAS l'avalanche soutient, au visa de l'article L.1233-67 du Code du travail, la contestation du licenciement formée par Mme [O] [M] est prescrite, cette dernière ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2021, soit plus de douze mois après son acceptation du CSP le 13 août 2020. Elle expose que le point de départ du délai de prescription diffère en matière de licenciement économique de celui de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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33

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325

Cour d'appel

24. En conséquence, la demande d'annulation du jugement présentée par Me [T] est rejetée. Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [C], 25. Me [T] demande à titre subsidiaire à la cour de déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action engagée par requête déposée le 28 janvier 2021 par M. [C] par application combinée des articles L. 1471-1 et L. 1233-67 du code du travail s'agissant d'une action portant sur un licenciement économique notifié le 29 novembre 2019 à un salarié ayant adhéré le 25 novembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle. Le liquidateur réplique à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.438

Cour de cassation

légales de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, quand il lui incombait de procéder à cette recherche pour apprécier le caractère significatif de la concession de l'employeur, dont le salarié soutenait qu'elle était dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.629

Cour de cassation

la salariée, que le document en cause aurait comporté une information suffisamment précise, d'une part, sur la cause économique de la rupture et, d'autre part, sur son impact sur les emplois dans l'entreprise, dont celui de Mme [W], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail : 12.

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