Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.076
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.076
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01077
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1077 F-D Pourvoi n° H 24-17.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-17.076 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Skills In Healthcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Skills In Healthcare France, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [O] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à compter du 1er janvier 2001 par la société Depolabo Pharma-Logistique, aux droits de laquelle vient la société Skills In Healthcare France (la société). 2.
Par lettre du 4 septembre 2015, cette dernière a confirmé au salarié son transfert à compter du 1er septembre 2015 et lui a notifié son nouveau secteur d'intervention « en tant qu'attaché commercial ».
Faisant valoir qu'elle n'employait aucun VRP mais exclusivement des attachés commerciaux, elle lui a proposé une modification de son contrat de travail le 9 novembre suivant, que ce dernier a refusée. 3.
Par lettre du 4 mai 2017, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 18 mai suivant. 4.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 août 2017, il s'est vu notifier par courrier du 18 septembre 2017 les motifs de son licenciement.
Son contrat de travail a été rompu après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5.
Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.