Convention collective

Industrie pharmaceutique

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 176
Statuten vigueur
Décisions associées140

Identifier le texte applicable

Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

140 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234

Cour d'appel

de procédure civile - signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juin 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La salariée occupait en dernier lieu le poste de 'gestionnaire appels d'offres', groupe 5, statut agent de maîtrise. Par courrier du 13 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018. Par lettre du 24 janvier 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 42 500 €Licenciement+14
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

Elle est spécialisée dans le secteur de la fabrication de préparations pharmaceutiques et emploie entre 100 et 299 salariés. Son siège social se trouve à [Localité 2]. La société [2] est présidente de la société [1]. Cette holding est dirigée par M. [N] [T] en qualité de président et par M. [B] [J] en qualité de directeur général. La société [1] applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. A compter du 17 décembre 2019, M. [A] [I], résidant à [Localité 3], a réalisé plusieurs missions d'intérim en qualité de chauffeur au bénéfice de M. [B] [J], résidant à [Localité 4]. M.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04702

Cour d'appel

[Z] a bénéficié d'une évolution de sa classification en groupe 2, niveau C, coefficient 180 le 1er mars 2012, puis en groupe 3 ' niveau B ' coefficient 195 en 2014. Au dernier état de la relation de travail avec la société [3], M. [Z] occupait les fonctions d'agent de distribution, groupe 3, niveau C, coefficient 210. La relation de travail entre la société [1] et M. [Z] était soumise à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Par courrier du 10 décembre 2020, M. [Z] a sollicité une évolution professionnelle et salariale, revendiquant un repositionnement en Groupe 4 ' niveau C au motif qu'il estimait remplir les critères définis par la convention collective des industries pharmaceutiques pour un tel statut.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719

Cour d'appel

IV, niveau A, statut employé, à temps plein, à compter du 1er janvier 2003 avec une reprise d'ancienneté au 16 septembre 2002. Au dernier état de la relation de travail, M. [Q] exerçait les fonctions de technico-commercial, et percevait un salaire moyen brut de 3033,69 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifié le 28 juin 1994. A compter du 20 décembre 2007, M. [Q] exerçait les fonctions de délégué du personnel. Son mandat était renouvelé en janvier 2012 et en janvier 2016. A compter du 20 avril 2016, M. [Q] était désigné comme délégué syndical. Le salarié n'était pas réélu lors des élections de mars 2020.

Condamnation : 25 800 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

La rupture du contrat le 29 mars 2025 s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [G] une indemnité compensatrice de préavis de 6 581,88 euros correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant son préavis, outre 658,19 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui prévoient qu'à compter d'un an d'ancienneté, le salarié a droit à 9/30ème de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à cinq ans, compte tenu de l'ancienneté de M.

Condamnation : 52 122 €Licenciement+13
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6

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917

Cour d'appel

du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [L] [P] a été mis à disposition de la société [3] à compter du 8 octobre 2018 par le biais de plusieurs contrats de mission dont le dernier a pris fin le 26 avril 2020. Il a par la suite été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier le 4 janvier 2021, lequel prévoyait, qu'au-delà de la période d'essai, si elle s'était révélée satisfaisante, le contrat se poursuivrait pour s'achever au terme de la réalisation des missions déterminées à l'article 4 et il était mentionné à titre informatif que ce contrat était en conséquence conclu pour une durée prévisionnelle de trois ans et demi.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Cour d'appel

Madame [A] [N] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, en qualité de chef de produit international senior,. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de "responsable marketing gamme microbiote". Son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours. La relation de travail était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Madame [N] a été absente du 13 septembre 2019 au 29 janvier 2020 à la suite de sa première grossesse, puis à compter du 9 juillet 2020 à la suite de sa seconde grossesse. La reprise de son poste était prévue pour le 20 septembre 2021. Par lettre du 10 septembre 2021, Madame [N] a notifié sa démission à la société [1], laquelle a accepté sa demande de dispense de préavis.

Condamnation : 19 862 €Licenciement+20
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8

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 24/01777

Cour d'appel

Le 12 janvier 2024, le CSE, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la Fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement FO ont assigné la société Laboratoire [C] France devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins (cf exposé des faits p. 2 du jugement) de : " A titre principal . juger que l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique impose l'engagement d'une négociation sur les critères objectifs permettant d'apprécier la nécessité pour le salarié de changer de domicile compte tenu d'un éloignement important avec son nouveau secteur . ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur ce sujet, .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Cour d'appel

Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle exerce une activité de laboratoire pharmaceutique. Elle emploie près de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2015, M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur de la [2], statut cadre, groupe-niveau 9B, à temps plein, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute fixe de 130 000 euros augmentée d'une rémunération variable sur objectifs, à compter du 8 janvier 2015. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+18
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10

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563

Cour d'appel

450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [H] [B], né le 18 novembre 1986, a commencé à travailler pour cette société dans le cadre d'un contrat d'intérim, en qualité de conducteur d'équipement de production, selon contrat de mission du 23 avril 2019 au 28 juin 2019, pour accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes de production entre l'année 2018/2019 et l'exercice 2019/2020.

Condamnation : 15 479 €Licenciement+9
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11

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151

Cour d'appel

[C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M.

Condamnation : 58 844 €Licenciement+13
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12

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149

Cour d'appel

[Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M.

Condamnation : 24 239 €Licenciement+11
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