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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02769

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2026 N° RG 23/02769 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDXF AFFAIRE : [Z]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2026 N° RG 23/02769 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDXF AFFAIRE : [Z] [J] C/ S.A.S.

LABORATOIRES BOUCHARA- RECORDATI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : 20/02381 LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152 APPELANT **************** S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Virginie DELESTRE et Me Muriel de LAMBERTERIE de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle exerce une activité de laboratoire pharmaceutique.

Elle emploie près de 300 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2015, M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur de la [2], statut cadre, groupe-niveau 9B, à temps plein, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute fixe de 130 000 euros augmentée d'une rémunération variable sur objectifs, à compter du 8 janvier 2015.

Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de directeur de la [2] et percevait un salaire moyen brut de 15 189,38 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 et étendue par arrêté du 2 avril 2021.

Le 25 octobre 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 17 novembre 2019 inclus.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2019, la société [1] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive.

L'entretien s'est tenu le 6 novembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 6 novembre 2019, auquel vous avez été convoqué par courrier du 24 octobre 2019.

Nous vous avons exposé les motifs qui nous contraignaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications, lesquelles se sont relevées inopérantes ou inexistantes.

Nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits et graves manquements de votre part dont la Société a eu récemment connaissance. ' Graves manquements relatifs aux règles de promotion du Leptoprol À la suite du courrier de l'ANSM du 21 juin 2019, une interdiction formelle et immédiate d'activité de promotion concernant Leptoprol a été adressée au réseau.

Pourtant, vous avez eu après cette date, et à plusieurs reprises, un mode de communication ambigüe à l'égard de ce produit, laissant penser que sa promotion a continué après le mois de juin 2019, ce qui est susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale de la société.

Vous avez ainsi envoyé le 11 septembre 2019 à vos directeurs régionaux un email par lequel vous leur transmettez « les courbes Leptoprol de juillet » et vous les félicitiez (« Il y a vraiment de très très belles choses avec sur certains secteurs de véritables ruptures de tendances à la hausse ! »).