Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 9 juin 2026RG n° 23/04702
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/01187 · 28 juin 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 21/01187
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
197 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5ZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/01187
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
INTIME
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. [2] venant aux droits de la société [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Z], né en 1972, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006 en qualité d'agent de distribution, classé groupe 2, niveau B, coefficient 170.
M. [Z] a bénéficié d'une évolution de sa classification en groupe 2, niveau C, coefficient 180 le 1er mars 2012, puis en groupe 3 ' niveau B ' coefficient 195 en 2014.
Au dernier état de la relation de travail avec la société [3], M. [Z] occupait les fonctions d'agent de distribution, groupe 3, niveau C, coefficient 210.
La relation de travail entre la société [1] et M. [Z] était soumise à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
Par courrier du 10 décembre 2020, M. [Z] a sollicité une évolution professionnelle et salariale, revendiquant un repositionnement en Groupe 4 ' niveau C au motif qu'il estimait remplir les critères définis par la convention collective des industries pharmaceutiques pour un tel statut.
La société [1] n'a pas fait droit à sa demande en soulignant que la position groupe 4 ' niveau C supposait, conformément aux dispositions conventionnelles alors applicables, l'exercice d'une « responsabilité d'encadrement direct », condition qu'elle estimait ne pas être remplie par le salarié.
La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Du fait de la transmission universelle de patrimoine de la société [1] au profit de SASU [4], devenue la SASU [2], le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à cette dernière à compter du 1er juin 2024.
Il exerce depuis les fonctions d'agent logistique, coefficient 120 L, statut employé.
La relation de travail entre la société [2] et M. [Z] est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La [2] occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant son repositionnement à la classification conventionnelle Groupe 4 ' niveau C -coefficient 250 à compter de décembre 2021, demandant la fixation de sa rémunération en conséquence et réclamant des rappels de salaires à ce titre ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [Z] a saisi le 16 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 28 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la SA [1] à modifier le statut conventionnel de M. [Z] pour le porter à 4-C,
- condamne la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 7.651,62 euros à titre de rappel de salaire dû à la reconnaissance du statut 4C,
- 765,16 euros au titre de congés payés afférents,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents,
- déboute M. [Z] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société [3] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 juillet 2023.
Le 3 décembre 2025, M. [Z] a assigné en intervention forcée la SASU [2].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2026 la société [1] demande à la cour de :
- recevoir la société [1] en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [1] à :
- modifier le statut conventionnel de M. [Z] pour le porter à 4C,
- verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 7.651,62 euros à titre de rappel de salaire dû à la reconnaissance du statut 4C,
- 765,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
statuant à nouveau :
à titre principal :
- prononcer la mise hors de cause de la société [1],
à titre subsidiaire :
- constater que M. [Z] n'est plus salarié de la société [1] depuis le 1er juin 2024,
- juger que M. [Z] est correctement positionné en groupe 3 ' niveau C ' coefficient 210,
- juger que M. [Z] ne se trouve pas dans une situation identique à celle de M. [Z] ,
- juger que M. [Z] ne subit aucune inégalité de traitement dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
en conséquence,
- rejeter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions de M. [Z] ,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que les rappels de salaires doivent être limités à la période pendant laquelle l'intimé était salarié de la société [5] soit jusqu'au 31 mai 2024,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [Z] à verser à la société société [3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par conclusions en date du 23 février 2026, la société [2] indique à la cour qu'elle intervient aux droits de la société [1] et conclut en lieu et place de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2026 M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SA [1] à :
- modifier le statut conventionnel de M. [Z] pour le porter à 4 C,
- verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 7.651,62 euros à titre de rappel de salaire dû à la reconnaissance du statut 4 C,
- 765.16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents sociaux conformer au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
- déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société [6] (services logistiques),
- condamner la société [6] (services logistiques) à garantir M. [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure engagée,
- constater l'exécution déloyale de son contrat de travail et la violation de la règle à travail égal, salaire égal,
- ordonner à la société [6] (services logistiques) venant aux droits de la société [7] de positionner M. [Z] en qualité de gestionnaire de stock :
- du 1er décembre 2021 au 31 mai 2024 : groupe 4 ' niveau C ' coefficient 250,
- à compter du 1er juin 2024 : coefficient 150 L,
- fixer un salaire de base d'un montant à compter de décembre 2021 en appliquant les réévaluations de :
- à titre principal, 2.798,25 euros brut,
- à titre subsidiaire, 2.396,36 euros brut,
- condamner la société [6] (services logistiques) venant aux droits de la société [1] à verser à M. [Z] les sommes de :
- à titre principal (reconnaissance du statut 4-C) : 20.253,5 euros brut de rappel de salaire de décembre 2018 à décembre 2021 ainsi que 2.025,35 euros brut de congés payés y afférents,
- à titre subsidiaire (salaire de base des collègues dans une situation identique) : 7.651,62 euros brut de rappel de salaire de décembre 2018 à décembre 2021 ainsi que 765,16 euros brut de congés payés y afférents (à parfaire après communication des bulletins de paie de M. [C]),
- à titre infiniment subsidiaire (salaire médian de son groupe 3-C) : 2.904,51 euros brut de rappel de salaire de décembre 2018 à décembre 2021 ainsi que 290.45 euros brut de congés payés y afférents,
- 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de la condamnation de première instance,
- ordonner à la société [6] (services logistiques) de financer la formation « mieux comprendre les biotechnologies », « analyse des risques », « génie chimique : bilans de matières » et de permettre à M. [Z] de la réaliser,
- dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation,
- ordonner la remise de bulletins de paie conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- condamner la société [6] (services logistiques) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2026 la SASU [2] demande à la cour de :
- déclarer la société [2], venant aux droits de la société [1], recevable et bien-fondé en ses conclusions,
y faisant droit :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné la société [1], aux droits de laquelle vient désormais la société [2] à :
- à modifier le statut conventionnel de M. [Z] pour le porter à la classification groupe 4 - niveau C,
- à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 7.651,62 euros à titre de rappel de salaire dû à la reconnaissance du statut 4-C,
- 765,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
statut à nouveau,
à titre principal,
- constater que M. [Z] n'est plus salarié de la société [1] depuis le 1er juin 2024,
- juger que M. [Z] a été correctement positionné au sein du groupe 3 ' niveau C ' coefficient 210,
- juger qu'à partir du 1er juin 2024, M. [Z] a été correctement positionné au coefficient 120L,
- juger que M. [Z] ne se trouve pas dans une situation identique à celle de M. [C],
- juger que M. [Z] ne subit aucune inégalité de traitement dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
en conséquence,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [Z] de se demande de capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des demandes au titre des rappels de salaire à la période pendant laquelle l'intimé était salarié de la société [1] soit jusqu'au 31 mai 2024,
en conséquence,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner M. [Z] à verser à la société [2], venant aux droits de la société [1], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société [7]
La société [7] demande sa mise hors de cause aux motifs que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au profit de la société [8] qui intervient en ses lieu et place.
Il n'est pas discuté que, du fait de la transmission universelle de patrimoine de la société [1] au profit de SASU [4], devenue la SASU [2], le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à cette dernière à compter du 1er juin 2024. Et en cause d'appel, le salarié ne forme ses prétentions qu'à l'encontre de la société [8]. Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société [7].
Sur l'inégalité de traitement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société [8] soutient en substance que M. [Z] ne remplissait pas les conditions pour être positionné en groupe 4 niveau C coefficient 250 ; qu'en effet, il ne disposait pas de l'autonomie et de la capacité d'initiative permettant de le positionner dans ce groupe ; qu'à la différence de M. [C] auquel il se compare, il n'est pas le référent du service de réception administrative et ne dispose pas de connaissances techniques aussi étendues et n'est pas en charge de la résolution des problématiques techniques et opérationnelles ; que son salaire correspond à son positionnement et est supérieur aux minima de la convention collective et de l'accord de groupe du 1er janvier 2006 ; qu'il n'y a aucune inégalité de traitement.
M. [Z], qui invoque l'inégalité de traitement, réplique que sa situation est comparable à celle de M. [C] qui est pourtant positionné au groupe 4 niveau C et bénéficie donc d'une rémunération supérieure de 211,64 euros par mois ; qu'en tout état de cause, il perçoit un salaire annuel de base en deçà du salaire médian de sa catégorie à hauteur de 44,75 euros par mois ; qu'en outre, il n'a pas bénéficié de la revalorisation de son salaire comme les autres salariés positionnées au coefficient 210 dans le secteur d'exploitation.
Il est constant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s'en déduit qu'il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d'un même salaire sauf pour l'employeur à pouvoir justifier de l'existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinent et vérifiables.
C'est en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Ainsi, le salarié qui se prévaut d'une inégalité de traitement peut solliciter de l'employeur la communication d'éléments relatifs aux conditions d'embauche, d'évolution de la classification et de rémunération de salariés auxquels il se compare. Toutefois, il lui appartient au préalable de produire des éléments qui accréditent qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des ces salariés. Puis, il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
Sur l'inégalité de traitement par rapport à M. [C] et la demande de repositionnement :
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [Z] fait valoir qu'il est dans une situation comparable à celle de son collègue, M. [C] qui pourtant bénéficie de la classification groupe 4 niveau C, soit l'équivalent à compter du 1er juin 2024 de 150 L de la convention collective des transports routiers applicable depuis son transfert chez [8].
Il verse à cet effet :
- son contrat de travail en qualité d'agent de distribution groupe 2 niveau B à compter du 1er novembre 2006 pour une rémunération annuelle brute de 19 800 euros ;
- la notification de l'évolution de son poste comme gestionnaire de stocks au sein du service d'exploitation groupe 3 niveau B coefficient 195 à compter du 1er juillet 2014 ;
- une fiche de poste d'agent de distribution signée par lui, son responsable hiérarchique et la responsable des ressources humaines le 27 avril 2017 ;
- ses bulletins de salaire mentionnant un emploi d'assistant logistique à compter de janvier 2018 groupe 3 niveau B coefficient 195 puis coefficient 210 à compter du mars 2018 ;
- ses évaluations professionnelles de 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
- les bulletins de salaire de M. [C] mentionnant un emploi d'assistant logistique groupe 4 niveau C coefficient 250 ;
- le contrat de travail de M. [C] ;
- son curriculum vitae et celui de M. [C] ;
- l'avenant au contrat de travail suite au transfert de M. [Z] au sein de la société [8] comme 'agent logistique statut employé coefficient 120L'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] né en 1973 a été engagé à compter du 21 mai 2007 par [7] en qualité d'agent de distribution groupe 2 niveau B avec reprise d'ancienneté au 19 mars 2007 et une rémunération annuelle brute de 19 048,44 euros. Les bulletins de salaire de M. [C] et de M. [Z] mentionnent que leur emploi d'assistant logistique se rattache à la section réception administrative.
La cour retient que si M. [C] et M. [Z] ont été engagés à un âge proche, à un emploi et une classification identique, il n'en demeure pas moins que M. [Z] ne donne pas d'élément permettant de considérer que les tâches qui lui sont confiées sont identiques à celles confiées à M. [C], l'évolution professionnelle dans un même emploi pouvant être différente entre les salariés embauchés dans les mêmes conditions. A cet égard, l'employeur qui conteste l'existence d'une situation comparable entre ces deux salariés, souligne d'une part que selon la convention collective des industries pharmaceutiques applicable au sein de [7], le salarié du groupe 4 niveau C accomplit 'des opérations de niveau supérieur ou dispose d'un niveau d'autonomie et d'initiative encore plus important pouvant former d'autres collaborateurs et exercer une responsable hiérarchique sur plusieurs équipes, les classifications ayant pour objet de refléter non seulement les connaissances et compétences techniques des salariés mais également l'autonomie, l'initiative et la responsabilité effective exercées dans leur fonction' et d'autre part que selon l'accord de groupe [7] de 2006, les salariés classés au coefficient 250 du groupe 4 niveau C 'assument des responsabilités techniques et/ou des responsabilités d'animation, de gestion et de formation du personnel classé aux coefficients directement inférieurs, dont ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'activité'. Or les éléments produits ne permettent de déduire que M. [Z] assume ces responsabilités ou à tout le moins des responsabilités comparables. Contrairement à ce que fait valoir M. [Z], sa fiche de poste comme agent de distribution dont il se prévaut, ne mentionne aucune mission en termes de responsabilité, sauf à être responsable de sa propre sécurité. Enfin la comparaison des compétences techniques déterminées lors des entretiens de développement professionnel en 2008 et 2014 entre les salariés alors que M. [Z] revendique un positionnement au coefficient 250 du niveau C du groupe 4 à compter du 1er décembre 2021 n'est pas pertinente. En outre, la comparaison des revues de performance de M. [C] et de M. [Z] révèlent qu'ils ne disposent pas des mêmes qualités professionnelles, les revues de 2020 indiquant que M. [C] est pilote dans la résolution des problèmes de la réception administrative, tandis qu'il est noté que M. [L] 'fait bien son travail'.
En conséquence, la cour retient que M. [Z] ne produit pas d'éléments qui accréditent qu'il se trouve dans une situation comparable à celle de M. [C] et que par infirmation du jugement entreprise, M. [Z] doit être débouté de sa demande de positionnement au coefficient 250 du niveau C et du groupe 4 à compter du 1er décembre 2021 et au coefficient 150L à compter du 1er juin 2024 ainsi que des demandes de rappel de salaire subséquentes. Le jugement sera infirmé de ces chef.
Sur l'inégalité de traitement et le salaire des autres collègues de la même catégorie
A l'appui de sa demande, M. [Z] produit :
- le projet de procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 22 avril 2021 selon lequel 9 personnes présentant un coefficient professionnel de 210 bénéficieront d'une revalorisation salariale à partir de mai 2021, les analyses concentrées sur le secteur des exploitations ayant montré que les revenus des 9 personnes concernées par les ajustements étaient inférieurs au salaire annuel médian de l'exercice 2021, le salaire médian pour cette catégorie étant 28 756,39 euros ;
- le courriel du 18 juin 2021 adressé à M. [N] de [7] par M. [Q] élu du personnel attirant son attention sur le fait que le salaire annuel de M. [Z] est inférieur au salaire médian retenu lors du CSE ;
- ses bulletins de salaire.
Au vu de ces éléments, la cour constate que le montant brut des revenus de M. [Z] était de 28 979,82 euros au 31 août 2021 et en déduit que sa rémunération annuelle était déjà supérieure au salaire médian pour cette catégorie à cette date et non de 27 1434,28 euros pour l'année 2021 contrairement à ce que soutient le salarié. En outre, M. [Z] ne verse aucune donnée relative à la situation des 9 personnes concernées par les ajustements discutés devant le CSE. En conséquence, la cour retient que M. [Z] ne produit pas d'éléments qui accréditent qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des salariés dont le salaire est inférieur au salaire médian, ni d'élément sur les collègues du groupe 3 niveau C de l'équipe d'exploitation qui se trouveraient dans la même situation que lui et qui bénéficieraient d'une rémunération plus importante.
La cour en déduit que l'inégalité de traitement n'est pas établie à ce titre et que le salarié doit être débouté de ses demandes subséquentes. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la formation
Sur appel incident, M. [Z] fait valoir que la société refuse de lui financer des formations.
L'employeur réplique que le salarié a bénéficié de plusieurs formations internes.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [Z] a bénéficié régulièrement de nombreuses formations depuis son embauche, outre celles relatives à la sécurité.
Il a ainsi suivi, sans exhaustivité : - formation chaîne du froid en novembre 2015 ; - bonnes pratiques de distribution pharmaceutiques en juin 2016 ; - réglementation qualité / bonne s pratiques de distribution [9] / expertise en février 2019 ; - chaîne d'approvisionnement / [10] / manipulation des produits cytostatiques en mars 2019 etc...
L'employeur n'a aucune obligation d'accepter des demandes de formations qui n'ont pas de rapport avec le poste occupé par le salarié.
Il est établi que l'employeur a respecté ses obligations en termes de formation et le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, ni une quelconque exécution déloyale et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [Z] sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
MET hors de cause la SA [1] ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA [1] à modifier le statut conventionnel de M. [I] [Z] pour le porter à 4-C et à lui verser 7.651,62 euros à titre de rappel de salaire, 765,16 euros au titre de congés payés afférents, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
DÉBOUTE M. [I] [Z] de sa demande de repositionnement au statut 4C et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/01187 · 28 juin 2023
- Identifiant source
- 6a28f2adcdc6046d47c9f5fb
