Convention collective

Industrie pharmaceutique – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 176
Statuten vigueur
Décisions associées140

Identifier le texte applicable

Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

140 décisions
13

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144

Cour d'appel

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Exposé du litige : M. [A] [L] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) en qualité de technicien supérieur vrac par plusieurs contrats de travail temporaires non continus entre le 17 janvier 2022 et le 15 décembre 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 26 septembre 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 10 décembre 2024, a : - déclaré recevables les demandes de M.

Condamnation : 4 539 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire
14

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/03515

Cour d'appel

Exposé du litige : M. [B] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 avril 2022 au 30 septembre 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 25 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 26 septembre 2024, a : - déclaré ses demandes mal fondées et l'en a débouté, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
15

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [M] a été embauchée le 12 avril 1999, par la société [2], appartenant au groupe Pierre Fabre, en qualité de responsable de l'administration des ventes, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 mars 1999, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
16

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00151

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [L] a été embauchée le 9 mai 2006 par la SA [2], employant plus de 11 salariés, en qualité d'assistante logistique marketing France, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale d'industrie pharmaceutique. Par avenant signé le 13 octobre 2017, elle a été promue au poste d'assistante affaires médicales et affaires sociales. Après avoir été convoquée par courrier du 8 mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2021, elle a été licenciée par courrier du 24 mars 2021 pour insuffisance professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
17

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954

Cour d'appel

6. A la fin de l'année 2019, M. [W] s'est rapproché de son employeur pour négocier une convention de rupture, sans que ces négociations aboutissent à un accord entre les parties. 7. Au dernier état de la relation de travail, M. [W] percevait une rémunération brute de base de 5 671,71 euros outre 305 euros d'avantage en nature (véhicule) et une rémunération variable. 8. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1965 étendue par arrêté du 2 avril 2021 (IDCC 176). 9. Par courrier du 24 janvier 2020, la société [14] a convoqué M.

Condamnation : 20 336 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
19

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

En effet, il ne nous est plus possible, compte tenu d'une part des caractéristiques de votre poste, et d'autre part, du caractère par nature inopinée de ces absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. 3. Aussi, en application de l'article 27 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, « dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de l'intéressé, dans les conditions légales et conventionnelles ».

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
20

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [W] a été engagée par la société Sanofi-Aventis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juillet 2018, le contrat de Mme [W] a été transféré à la société Zentiva France. Par avenant du 23 août 2019, la salariée a été promue à compter du 1er septembre suivant " responsable comptes en région" ( RCR) au sein de la direction des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau A, coefficient 400.

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
21

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16784

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, la société Laboratoires Arkopharma (la société), venant aux droits de la société Arkomédia, a engagé M. [W] (le salarié) à compter du 16 août 2005. En dernier lieu, le salarié a occupé à temps complet un emploi d'attaché commercial en pharmacie, groupe 5 niveau C. Le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. Il a en outre été désigné conseiller extérieur.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
Enregistrer Lire
22

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, la société Laboratoires Arkopharma (la société), venant aux droits de la société Arkomédia, a engagé M. [E] (le salarié) à compter du 3 janvier 2005. En dernier lieu, le salarié a occupé à temps complet un emploi d'attaché commercial en pharmacie, groupe 5 niveau C, et a perçu un salaire mensuel brut de 2 155.76 euros outre des primes.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
Enregistrer Lire
23

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704

Cour d'appel

JUGER que Monsieur [B] n'a été victime d'aucune discrimination salariale et syndicale dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; JUGER que la situation de harcèlement moral dénoncée par Monsieur [B] n'est pas avérée et que la société Laboratoires ARKOPHARMA n'a pas manqué à son obligation de protection à la santé et sécurité ; JUGER que Monsieur [B] ne peut valablement prétendre à la classification 5C de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique applicable ; JUGER que Monsieur [B] ne peut valablement prétendre à des rappels de salaires au titre des augmentations de salaire décidées en NAO. EN CONSEQUENCE : DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. III. Y AJOUTANT : REJETER les fins de l'appel de M. [B].

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
Enregistrer Lire
24

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-11.856

Cour de cassation

[C] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Gescom le 4 juin 2018, son contrat de travail faisant référence à la convention collective de l'import-export. 2. Le salarié a été licencié le 4 juin 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en revendiquant l'application à la relation salariale de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.