Convention collective

Industrie pharmaceutique – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 176
Statuten vigueur
Décisions associées140

Identifier le texte applicable

Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

140 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024. EXPOSE DU LITIGE': Mme [M] [P] a été embauchée par la société anonyme Boiron le 15 janvier 1979 en qualité d'employée de distribution au coefficient 115 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 29 septembre 2015, la société Boiron a informé Mme [P] qu'il existait un dispositif de préparation à la retraite dans le cadre d'un accord d'entreprise. Le dispositif prévoit que les salariés ayant un certain âge et qui ont 10 ans d'ancienneté avant le départ en retraite peuvent prétendre à la diminution de leur temps de travail sans subir de diminution de rémunération.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.513

Cour de cassation

de la rupture et de condamner la société Zimmer biomet France venant aux droits de la société Zimmer France à verser à la salariée les sommes de 13 333,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 333,37 euros au titre des congés payés afférents, et 113 337,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2019, cette convention collective est applicable aux entreprises ayant pour activité principale la fabrication et / ou l'exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

Janssen Cilag en qualité de déléguée médicale ville, au sein de la Business Unit Système Nerveux Central-réseau Janssen Cilag sur la région Centre. La S.A.S. Janssen Cilag appartient au groupe Johnson & Johnson. La société développe et commercialise les produits distribués au sein de la branche pharmaceutique du groupe. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Sept avenants au contrat de travail, dont deux pour motif économique, ont été conclus entre 2003 et 2014. À la suite de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans la S.A.S. Janssen Cilag, Mme [M] [B] a occupé les fonctions de déléguée médicale sur l'aire thérapeutique psychiatrie, sur la région centre, statut employé, groupe V, niveau C.

Condamnation : 37 000 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.268

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-14.268 et V 21-18.272 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'attaché hospitalier au sein du service oncologie par la société Merck Lipha santé, devenue la société Merck Serono (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2004, soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 3. Le 30 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° T 21-14.268 de l'employeur et les deux moyens du pourvoi n° V 21-18.272 du salarié, ci-après annexés 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.693

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Production pharmaceutique et d'hygiène Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société de production pharmaceutique hygiène (SPPH) de faire application des dispositions de l'article 22-8° e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 aux salariés travaillant en équipe au sens de l'accord d'entreprise du 24 avril 2000, d'AVOIR dit que les salariés seront rétablis dans leur droit à paiement de leur temps de pause distinct de la prime d'équipe dans la limite de la prescription de trois ans, en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que l'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par…

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2022, 21/02953

Cour d'appel

a condamné chacune des parties à conserver à sa charge les sommes exposées au titre de l'instance. M. [T] avait demandé au conseil de prud'hommes : - juger qu'il est titulaire d'un contrat de travail, - juger que 1e conseil de prud'hommes est compétent matériellement et territorialement, - juger que la loi applicable au contrat de travail est la loi française, - juger que la requête n'est pas prescrite, - juger que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre 1956 (IDCC 176) lui est applicable, - licenciement sans cause réelle et sérieuse, - salaire de référence : 5 000,82 euros, - rappel de salaire sur 8 ans : 154 015,81 euros, - congés payés afférents : 15 401,58 euros, - subsidiairement, sur 5 ans à compter du 22 juin 2016, rappel de…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.797

Cour de cassation

L'avis rendu le 23 novembre 2017, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sur le moment de la pause payée telle que prévue à l'article 22, 8°, e), de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, ayant la valeur d'un avenant et se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de cette convention collective, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993

Cour de cassation

fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le logiciel utilisé par le salarié dans le cadre de son activité de visiteur médical était un outil auto-déclaratif, et non un agenda susceptible de modifications, la société Pierre Fabre Dermatologie se prévalait des dispositions de l'article 1-4 de l'avenant II à la convention collective des industries pharmaceutiques relatif aux métiers de la promotion précisant que « Chaque entretien du salarié auprès d'un acteur de santé fait l'objet, dans les conditions fixées par l'entreprise, d'un rapport renseigné selon les directives de l'entreprise, en conformité avec les recommandations de la CNIL et transmis selon la fréquence exigée par l'entreprise » (cf.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720

Cour de cassation

de poste de ''business unit manager Nutriben'', l'obligeait à obtenir un accord préalable à la mise en oeuvre du plan marketing développé par la salariée ; qu'elle a, enfin, relevé que la classification de l'emploi de la salariée au groupe VIII niveau B de la classification conventionnelle prévue par l'avenant n° 1 de l'accord du 11 mars 1997 annexé à la convention collective de l'industrie pharmaceutique la place dans une catégorie des salariés cadres participant à l'élaboration d'une politique puis à sa mise en oeuvre au niveau de l'entité qu'ils dirigent alors que seuls les salariés cadres à partir des groupes X et XI définissent la politique générale et organisent leur mise en oeuvre par les responsables concernés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des stipulations de la convention…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.898

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2018), M. [O] a été engagé le 14 décembre 1994 par la société Laboratoires Alcon en qualité de spécialiste équipements pour la région sud-ouest, statut cadre, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. 2. Il a été licencié par courrier du 12 septembre 2014 pour motif économique. 3. Il a saisi, le 10 septembre 2015, la juridiction prud'homale, sollicitant un rappel de commissions et contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et le montant de ses indemnités de rupture.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.470

Cour de cassation

; en application de l'article L3121-33 du code du travail dans sa version alors applicable : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur » ; selon l'article 22 8° e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dispose : « On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.471

Cour de cassation

; en application de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version alors applicable : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur » ; selon l'article 22 8° e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dispose : « On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée.

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