Code du travail

Article L. 1233-66 : texte et décisions associées

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Décisions associées87
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-66

87 décisions
1

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074

Cour d'appel

comprend notamment les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370

Cour de cassation

, le 12 juin 2020, a informé le salarié du motif économique de la rupture" ; qu'en retenant pourtant que le licenciement aurait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1233-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

3

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559

Cour d'appel

722,07 euros au titre des congés payés afférents, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié à compter du licenciement et jusqu'au jour de l'arrêt dans la limite de six mois et sous déduction des sommes versées en exécution de l'article L. 1233-66 du code du travail, Dit que la Sas [1] devra délivrer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la Sas [1] à payer à M.

Condamnation : 32 759 €Licenciement+18
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410

Cour d'appel

, il ne peut, comme rappelé à bon droit par le premier juge, se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Cour d'appel

11 février 2021 : courrier de Mme [G] de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il ressort de l'article L 1233-65 du code du travail que le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Par application de l'article L 1233-66 du même code, 'dans les entreprises non soumises à l'article L 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

Condamnation : 5 549 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290

Cour d'appel

, il ne peut, comme rappelé à bon droit par le premier juge, se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 493 €Licenciement+12
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286

Cour d'appel

, il ne peut, comme rappelé à bon droit par le premier juge, se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 667 €Licenciement+12
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.280

Cour de cassation

L. 1233-3 du code du travail et ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, le premier en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et l'article L. 1233-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.076

Cour de cassation

L. 1233-3 du code du travail et ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ces deux textes, le premier en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.696

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ce contrat à durée déterminée ayant été conclu pour une durée de 7 mois, elle ne pouvait prétendre à l'allocation de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1er, 12 et 15 de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle agréée par l'arrêté du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-66 du code du travail, 12 ,§ 2, et 15 de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, dans sa rédaction agréée par l'arrêté du 16 avril 2015 : 6.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.949

Cour de cassation

, le 1er août 2018 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été destinataire dès le 15 mai 2018 d'un document énonçant le motif économique de la rupture à intervenir, lequel lui avait ensuite été rappelé et détaillé 8 jours après son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 4 de la convention Unedic du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 9. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

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