Code du travail

Article L. 1233-66 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées87
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-66

87 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.077

Cour de cassation

du comité d'entreprise du 7 juin 2019 sur le projet de réorganisation, mentionnait le motif économique, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 20 septembre 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.076

Cour de cassation

du comité d'entreprise du 7 juin 2019 sur le projet de réorganisation, mentionnait le motif économique, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 3 septembre 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-12.998

Cour de cassation

pas de considérer que la société Tramar a satisfait à son obligation de notification avant l'acceptation par M. [Z] du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.099

Cour de cassation

salarié des motifs économiques du licenciement ne pouvant lui être imposée que s'il a eu effectivement et contradictoirement connaissance de cette date limite, la cour 'appel a violé l'article 5 § 1 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.369

Cour de cassation

pour manquement de l'employeur à l'obligation relative au maintien de l'employabilité, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.427

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747

Cour de cassation

; qu'en se fondant pourtant sur l'absence d'entretien préalable, pour considérer que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-11 du code du travail ; 3°/ qu'en outre, l'absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas plus le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-66 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-11 et L. 1233-66 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 8.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.033

Cour de cassation

2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au salarié pouvait lui être régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement formulées préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036

Cour de cassation

2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au salarié pouvait lui être régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement formulées préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-21.768

Cour de cassation

2017, quand ce courrier ne détaillait ni les raisons économiques du licenciement, ni l'incidence de la raison économique sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412

Cour de cassation

projet de licenciement mis en oeuvre dans les délais impartis dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, au motif inopérant que le délai de réponse au CSP expirait après la notification du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-65, dans sa version modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail ; 2°/ l'énonciation du motif économique peut valablement figurer dans la lettre que l'employeur est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237

Cour de cassation

n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

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