Code du travail

Article L. 1233-66 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées87
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-66

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.933

Cour de cassation

Aux termes du second, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66. 5. Il en résulte qu'en cas de rupture non consécutive à une faute lourde, le salarié doit être informé de ses droits en matière de droit individuel à la formation. 6.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435

Cour d'appel

bancaires, du Contrôle des comptes, de la préparation de la situation comptable, ainsi que de la préparation des comptes annuels. Votre refus de cette proposition rend malheureusement inévitable la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. Lors de l'entretien, nous vous avons informé que vous disposiez, en application de l'article L 1233-66 du code du travail, d'un choix entre le licenciement économique et l'acceptation d'un contrat de sécurisation prvjbssionnelle (CSP). Dans ce cadre, nous vous avons remis le dossier relatif à ce contrat fourni par Pole Emploi, pour vous permettre de choisir entre ces deux solutions.

Condamnation : 110 954 €Licenciement+10
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.304

Cour de cassation

, pour retenir la parfaite connaissance du motif économique du licenciement envisagé avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

, de sorte qu'il ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, le premier en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1233-66 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784

Cour de cassation

1235-16 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. L'employeur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le contrat de sécurisation professionnelle, ne peut renoncer à cette rupture qu'avec l'accord exprès du salarié. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée s'était vu remettre un document écrit exposant le motif économique précis ayant conduit à la rupture de son contrat de travail avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code travail et des articles L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur rédaction modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.041

Cour de cassation

pas caractérisé, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause : 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637

Cour de cassation

salariée, ce dont il résultait que la salariée avait été informée de la cause économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.289

Cour de cassation

; qu'en statuant par ce motif impropre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit énonçant un motif de licenciement remis ou adressé par l'employeur au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924

Cour de cassation

envoyer une lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BSB Transport à régler à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros de congés payés afférents ; Aux motifs que s'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L.

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