Code du travail
Article L. 1233-66 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1233-66
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71 , l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 , cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 . A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-66
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.470
Cour de cassation, quand elle constatait qu'ils avaient adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant de recevoir la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la lettre les informant, à titre conservatoire, du motif économique justifiant le prononcé de leur licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047
Cour de cassationle vendredi 5 août 2016. Je vous remettrai votre salaire jusqu'au 26 juillet 2016, ainsi que votre indemnité de congés payés et votre indemnité de licenciement, outre un certificat de travail. Je vous prie de croire... ». Sur la connaissance du motif économique lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle : L'article L. 1233-66 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de proposer un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement économique. L'article L. 1233-67 du même code ajoute que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233
Cour de cassationseulement souligné que Monsieur [I] [A] ne justifie d'aucun préjudice particulier dans la mesure où il a retrouvé un emploi de pilote chez XL AIRWAYS dés le 18 mars 2009; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [A] de ce chef de demande; ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « Attendu que l'article L1233-66 du Code du Travail dispose que « dans los entreprises non soumises à l'article L. 1233-71 (moins de 1000 salariés), l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (anciennement CRP) à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.217
Cour de cassationdeuxième alinéa de l'article L. 1441-3 du même code ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.904
Cour de cassationprofessionnelle, cependant que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait courir qu'à compter du lendemain de la proposition par l'employeur de ce dispositif, de sorte que le salarié ne pouvait avoir accepté le dispositif à la date du 27 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649
Cour de cassationSur la demande au titre du droit individuel à la formation L'article L 6323-19 du Code du travail dispose que dans la lettre de licenciement l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L 6323-17 et, dans les cas de licenciement visés à l'article L 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L 1233-67. La lettre de licenciement adressée à M. U... A... ne comportant en l'espèce aucune mention relative au droit individuel à la formation, c'est à bon droit que le Conseil a jugé que le préjudice du salarié résultant de cette carence justifiait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/04726
Cour d'appel. Il ne peut donc légitimement soutenir que le contrat de travail n'a pas été transféré. Le licenciement émanant de son employeur est donc régulier . Monsieur [N] sera débouté de sa demande principale, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail En vertu des dispositions des articles L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail, l'employeur, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ; l'adhésion du salarié emporte rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00943
Cour d'appelPôle emploi produit cette mise en demeure qui mentionne expressément l'article L 1233-69 du code du travail relatif à la participation de l'employeur au financement d'un contrat de sécurisation professionnelle concernant son ancienne salariée, Mme J... T... à compter du 19 mars 2016 ; cette mise en demeure a été adressée à l'EURL EPS Marshall par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er décembre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.388
Cour de cassationpostérieurement à son licenciement qui seule l'aurait informée de la totalité des motifs du licenciement, cependant que de telles indications ne sont pas nécessaires pour répondre aux exigences de motivation prévues par la loi et que le courrier du 16 juillet 2015 précisait simplement les motifs déjà énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67 et L. 1233-39 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-17.808
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société SFFE équipement thermique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SFFE ET à payer à M. Q... la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-66 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-12.799
Cour de cassationToutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.203
Cour de cassationMoyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Les Nuances du midi PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les nuances du midi à payer à M. G... X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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