Code du travail
Article L. 1233-66 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1233-66
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71 , l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 , cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 . A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-66
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.636
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que la Société MANUTAN COLLECTIVITES n'avait pas porté à la connaissance de Madame U... P... le motif économique de son licenciement, lorsqu'elle avait accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, motif pris de ce que, si la lettre de la Société MANUTAN COLLECTIVITES avait d'ores et déjà été adressée à Madame U... P... à cette date, celle-ci ne l'avait pas encore reçue, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-19.021
Cour de cassationque le salarié avait accepté le CSP le 5 février 2014, soit avant toute notification des motifs du licenciement, laquelle figuraient pour la première fois dans ladite lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-39, L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.729
Cour de cassationne pouvaient pallier l'absence de toute signature par l'employeur du contrat de sécurisation professionnelle, et, par motifs adoptés, que le contrat de sécurisation professionnelle signé par le salarié, qui ne comportait ni le cachet ni la signature de l'employeur et dont toutes les mentions manuscrites étaient de la main du salarié ne pouvait être opposé à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.707
Cour de cassationLa remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours d'un an qui lui est ouvert par l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-12.155
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L6323-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67 ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionne uniquement un cumul de 120 heures de droit individuel à la formation mais ne fait pas état de la valeur de chacune de ces heures comme le soulève M. E... ; que le jugement du conseil sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ADSA Ambulances à payer à M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.980
Cour de cassationla somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1 * sur le bien-fondé du licenciement Que selon l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse. Que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Qu'en vertu des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 19-70.005
Cour de cassationépouse Claeys et autres, et ainsi libellée : "Quelle est l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle lorsque l'offre de contrat de sécurisation lui a été faite au cours de l'entretien préalable à son licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 19-70.002
Cour de cassationet autres, et ainsi libellée : "Quelle est l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle lorsque l'offre de contrat de sécurisation lui a été faite au cours de l'entretien préalable à son licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-10.575
Cour de cassationau paiement de la somme de 760 € au titre du solde restant dû au motif que ce dernier devait payer les charges patronales calculées sur l'indemnité de préavis, sans rechercher, comme il y était invité, si l'indemnité déjà versée par M. Y... ne comprenait pas les charges patronales exigibles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-66 et 1233-69 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.546
Cour de cassation27 § 4 à 8), si la lettre de convocation à l'entretien préalable, reçue par Mme Y... le 11 juillet 2013, ne contenait pas l'énoncé dudit motif économique, valant ainsi information régulière sur ce motif avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.766
Cour de cassation, laquelle n'était produite, ni par la salariée, ni par le liquidateur judiciaire, ni par l'association de garantie des salaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant pas la classification du salarié menacé de licenciement, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique de Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-66
Méthode et périmètre
Source et précautions
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