Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-25.636

Arrêt du 1 juillet 2020Pourvoi n° 18-25.636

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 10 octobre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10499

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame K.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10499 F

Pourvoi n° N 18-25.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Manutan collectivités, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.636 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... U... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Manutan collectivités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U... P..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manutan collectivités aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manutan collectivités et la condamne à payer à Mme U... P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Manutan collectivités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame K... U... P... par la Société MANUTAN COLLECTIVITES était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, 12.618 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.261,80 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU' il est de principe que lorsque, comme en l'espèce, la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que cependant, en l'espèce, il est constant que Madame K... U... P... a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle au plus tard le 25 janvier 2016 à h 53, date et heure d'expédition de son courrier d'acceptation de ce contrat, et qu'à cette date et cette heure, la Société MANUTAN COLLECTIVITES n'avait pas encore porté à sa connaissance les motifs économiques de son licenciement, cette connaissance n'ayant résulté que de la réception par la salariée, le 26 janvier 2016 au plus tôt, de la lettre d'information portant sur ces motifs que l'employeur lui avait adressée le 25 janvier 2016 à 16 h 45 ; que dans ces conditions, le licenciement de Madame K... U... P... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle-ci peut donc prétendre tant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à l'indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où, en l'absence de motif économique de licenciement, le "CSP" se trouve dépourvu de cause ;

1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié ; qu'en considérant néanmoins que la Société MANUTAN COLLECTIVITES n'avait pas porté à la connaissance de Madame U... P... le motif économique de son licenciement, lorsqu'elle avait accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, motif pris de ce que, si la lettre de la Société MANUTAN COLLECTIVITES avait d'ores et déjà été adressée à Madame U... P... à cette date, celle-ci ne l'avait pas encore reçue, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur peut en énoncer le motif économique verbalement au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en se bornant néanmoins à relever que Madame U... P... avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle avant d'avoir reçu la lettre énonçant les motifs économiques de son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société MANUTAN COLLECTIVITES l'avait informée verbalement du motif économique du licenciement, lors de l'entretien préalable, soit antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE, très subsidiairement, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que commet une manoeuvre frauduleuse, le salarié qui s'empresse d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle préalablement au point de départ du délai dont il dispose pour l'accepter, dans le seul objectif d'empêcher l'employeur de lui adresser le document énonçant le motif économique en temps utile ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Madame U... P... avait commis une manoeuvre frauduleuse en acceptant le contrat de sécurisation professionnelle le jour de son entretien préalable, ce qui était de nature à empêcher l'employeur de lui notifier le document comportant le motif économique de son licenciement préalablement à son acceptation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 10 octobre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10499
Identifiant source
5fca4bbb67d0f65ecd4db84b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca4bbb67d0f65ecd4db84b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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