Code du travail

Article L. 1233-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées186
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-15

186 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635

Cour d'appel

sur la demande indemnitaire à raison du non-respect de la procédure : L'article L1235-2 prévoit en son alinéa 5 que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, mais que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370

Cour de cassation

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 7.

3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, étant précisé qu'il a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle. Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure Le salarié expose que la société [1] n'a pas respecté le délai de 15 jours ouvrables prévu à l'article L. 1233-15 alinéa 3 du code du travail, de sorte que la procédure est irrégulière. L'employeur objecte que le délai a été respecté et récapitule le calendrier de la procédure de licenciement. ** Selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10081

Cour d'appel

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par l'article L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il n'est pas possible pour l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du [4] dans un autre document porté à la connaissance au plus tard au moment de son acceptation. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Cour d'appel

[M] sera donc débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire. Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement irrégulier : M. [M] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 3 281,18 euros au titre du licenciement irrégulier aux motifs que : - l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-15 du code du travail dans la mesure où la lettre de licenciement en date du 23 juin 2020 a été expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date de l'entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 19 juin 2020, - la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement en date du 9 juin 2020 est irrégulière dans la mesure où l'employeur a demandé à M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410

Cour d'appel

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290

Cour d'appel

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 493 €Licenciement+12
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8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286

Cour d'appel

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 667 €Licenciement+12
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.077

Cour de cassation

; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.076

Cour de cassation

; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-12.998

Cour de cassation

; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.099

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans expliquer les raisons pour lesquelles les informations écrites que lui avait adressées l'association, notamment le compte rendu de la réunion extraordinaire de l'ensemble du personnel du 23 mars 2016 et la note technique sur les difficultés économiques établie par l'expert ne répondaient pas aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16, L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

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