Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00635
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Résumé
N° RG 25/00635 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4T gm/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 06 février 2025 RG :F 24/00209 [S] Association [1] C/…
Texte de la décision
N° RG 25/00635 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4T gm/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 06 février 2025 RG :F 24/00209 [S] Association [1] C/ [N] Grosse délivrée le 02 juin 2026 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 06 Février 2025, N°F 24/00209 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 02 juin 2026 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS : Maître [I] [S] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS Association [3] AGS CGEA DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉ : Monsieur [A] [N] né le 09 Décembre 1967 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Héléna GAY-YANNAKIS, avocate au barreau d'AVIGNON Association [4] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [A] [N] a été engagé par la SARL [5] à compter du 1er novembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, qualification D, statut cadre.
La rémunération mensuelle nette de M. [A] [R] était fixée à hauteur de 4 500 euros, pour une durée de travail égale à 169 heures mensuelles.
Suivant jugement du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'encontre de la SARL [5], et nommé Maître [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire puis ès qualités de liquidateur suivant jugement du 8 juin 2018 suite à la conversion du redressement en liquidation.
Maître [I] [S] contestant le statut de salarié de M. [A] [N] a suspendu le paiement de certaines sommes dues au salarié, et déposé plainte par courrier du 25 mai 2018 auprès du procureur de la République au tribunal de Tarascon pour tentative d'escroquerie de l' [6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2018, M. [A] [N] ainsi que les autres salariés, a été licencié pour motif économique.
Contestant la légalité de son licenciement, M. [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16 octobre 2018 aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon qui, par jugement du 14 décembre 2021, l'a relaxé des fins de la poursuite.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué en ces termes : '' Fixe la créance de M. [A] [N] au passif de la SARL [5] aux sommes suivantes : 11 014 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 101 euros à titre de congés payés sur préavis ; ' Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire sauf celle prévue dans les conditions de l'article R.1454-28 du Code du travail ; ' Déclare le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 7], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code. -Dit que l'AGS [7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du Code du travail. ' Dit que l'obligation de l'AGS [7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Mets hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS de [Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité ' Arrête le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. ' Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Dit que les dépens éventuels seront inclus en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.' Par acte électronique du 28 février 2025, Maître [I] [S] et l'AGS ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2025, Maître [I] [S] et l'[6] [Localité 7] demandent à la cour de : 'Voir réformer le jugement en ce qu'il a : ' Fixé la créance de M. [A] [N] au passif de la société [5] aux sommes suivantes : 11 014 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 101 euros à titre de congés payés sur préavis ; ' Dit que les dépenses éventuelles seront incluses en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.
Par conséquent, statuant à nouveau : * Débouter M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Débouter M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes incidentes, En tout état de cause, ' Dire et juger que l'AGS [7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du travail ; ' Dire et juger que l'obligation de l'AGS [7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. ' Déclarer la décision opposable à l'[8] [7] de [Localité 7], en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ; - Dire et juger que l'AGS [7] n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;' Ils soutiennent principalement que : ' M. [N] n'a pas la qualité de salarié alors que : ' il n'existe aucun lien de subordination effectif, ' la gestion simultanée par M.[N] de ses autres sociétés est incompatible avec une durée de travail de 169 heures mensuelles, ' Son statut de cadre, sa rémunération élevée (4 500 euros nets) et l'octroi d'une prime exceptionnelle dès son embauche démontrent une totale autonomie incompatible avec le salariat. ' M. [N] a été condamné pour « faux » pour avoir dissimulé des acomptes déjà perçus lors de sa demande d'intervention de l'AGS , -la procédure est régulière et le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) a bien été proposé lors de l'entretien préalable ce dont il est justifié par un récépissé, ' le salarié est de mauvaise foi et n'a subi aucun préjudice. ' M. [N] ne remplit pas la condition d'ancienneté légale de 8 mois, ne totalisant que 7 mois et 21 jours de présence à la date de rupture pour percevoir une indemnité de licenciement, ' les éléments produits par le salarié quant à des prétendues heures supplémentaires sont imprécis et insuffisants pour justifier ses horaires, il n'a jamais réclamé ces sommes avant la liquidation et a déjà été débouté d'une demande similaire contre un précédent employeur.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 février 2026, M. [A] [N] demande à la cour de : ° Débouter l'[9] (délégation [8], [7] de [Localité 2]), l'[9] (délégation [8], [7] de [Localité 7]) et Maître [I] [S] de l'ensemble de leurs demandes ; ° Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon du 6 février 2025 en ce qu'il a débouté M. [A] [N] de ses demandes au titre de : ' l'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, ' l'indemnité de licenciement, ' le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; Statuant à nouveau, ° Fixer la créance de M. [A] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] aux sommes suivantes, en réparation de ses préjudices - 5 507 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ' 1 147 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 11 014 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 101 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ' 18 377,29 € au titre de règlement du solde de ses salaires de novembre 2017 à juin 2018, dont le solde de ses heures supplémentaires ; ' 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; ' 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; ° Condamner Maître [I] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] à remettre à M. [A] [N] les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : ' l'attestation [10], ' le certificat de travail du concluant ; ° Dire ces sommes opposables au [7].
M. [A] [N] fait valoir que : ' il existait un contrat de travail apparent soutenu par des bulletins de paie, une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et son affiliation aux caisses professionnelles, ' il produit des courriels et des rapports d'activité prouvant qu'il recevait des ordres et directives précis de son employeur. ' il a été relaxé par le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et ce tribunal ayant reconnu sa qualité de salarié et l'existence d'heures supplémentaires, on ne voit pas comment celà pourrait aujourd'hui être utilement contesté , ' la procédure de licenciement est irrégulière alors que la lettre de licenciement a été envoyée seulement 3 jours après l'entretien préalable, et que la loi impose un délai de 15 jours pour un cadre, - il n' a jamais reçu ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi), ce qui l'a empêché de percevoir ses allocations chômage, -il peut prétendre à une indemnité de licenciement alors que son ancienneté dépasse les 8 mois si l'on prend en compte le préavis de deux mois ainsi que le délai légal d'envoi de la lettre de licenciement qui aurait dû être respecté, ' il maintient sa demande de 18 377,29 euros et l'employeur en avait reconnu le bien fondé, raison pour laquelle il avait versé des acomptes, ainsi que celà résulte de la procédure pénale, - la condamnation du gérant pour escroquerie à l' AGS concernait la dissimulation de ces acomptes et non la réalité du travail fourni.