Code du travail

Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées186
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-15

186 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-19.131

Cour de cassation

la société Altea Asset, cependant qu'elle constatait que l'intéressée, qui demeurait salariée de la société Altea Asset, n'était pas devenue la salariée de la société ITRH, de sorte que le licenciement notifié à titre conservatoire par le mandataire liquidateur de cette dernière était réputé n'avoir jamais été prononcé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail, le premier en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1388 du 31 mars 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 20171387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles 1304 et 1304-6 du code civil en leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 10.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747

Cour de cassation

compte tenu de l'absence d'autorisation de poursuite de l'activité de la SAM Cosmetic Laboratories implique le licenciement de l'ensemble du personnel'' ; que cette lettre de licenciement était suffisamment motivée ; qu'en considérant pourtant, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que les dispositions de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-21.768

Cour de cassation

soit dans le document écrit d'information sur ce contrat remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai dont dispose celui-ci pour faire connaître sa réponse à la proposition de CSP, expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 23-40.024

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Article L. 1233-15 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+6
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412

Cour de cassation

1233-65, dans sa version modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail ; 2°/ l'énonciation du motif économique peut valablement figurer dans la lettre que l'employeur est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement notifiée à la salariée, pendant le délai de réflexion, le 28 octobre 2017, mentionnait la ''suppression de [son] poste compte tenu de la baisse de notre activité de prestations de service.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237

Cour de cassation

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8.

19

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499

Cour d'appel

Même lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible de le faire, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de l'acceptation. En l'espèce le contrat de travail a été rompu par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 17 juillet 2020.

Condamnation : 27 310 €Licenciement+13
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.041

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.304

Cour de cassation

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

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