Code du travail
Article L. 1233-15 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-12.835
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié ne contestait ni la régularité, ni le bien-fondé du licenciement pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'il demandait la confirmation du jugement, dont les motifs révélaient que le licenciement ne répondait pas aux exigences de fond posées par les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 13. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637
Cour de cassationque la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.289
Cour de cassationénoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-17.360
Cour de cassationSelon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729
Cour de cassationque la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [D] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL BSB Transport à verser à M. [D] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.016
Cour de cassationconcerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application des premiers textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. En l'espèce, la Sarl Smithers Oasis France a motivé la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par le déménagement définitif du siège social de l'entreprise et le refus de mutation de Mme [R].
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.470
Cour de cassation, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.975
Cour de cassationmodification du contrat de travail ayant conduit au licenciement ; il sera accordé à ce titre une somme de 2.500 euros. [ ] Sur la procédure : Consécutivement à la reconnaissance du statut de cadre, il n'est pas contesté que la société a respecté un délai de 7 jours mais non de 15 jours entre l'entretien préalable et la notification prévu par l'article L 1233-15 du code du travail et qu'en conséquence l'employeur qui sollicite le rejet de cette demande, en invoquant à tort le statut d'employé de Monsieur [I], sera condamné à verser au salarié une somme de 4.514,77 euros » ; alors 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « contrairement à ce que soutient la société, le salarié produit l'avenant signé par les deux parties et comportant le cachet de la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679
Cour de cassationde licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'information donnée au salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n'avait pas été insuffisante, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.217
Cour de cassation, constatant l'expiration du préavis et réclamant en conséquence les documents sociaux de fin de contrat, le dernier bulletin de paie et le chèque de solde de tout compte, ce qui confirmait sa connaissance de la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail dans leurs versions applicables au litige.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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