Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-18.636
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00332
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Résumé
Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 332 FS-B Pourvois n° R 21-18.636 S 21-18.637 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ Mme [J] [D] [I], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 7], ont formé respectivement les pourvois n° R 21-18.636 et S 21-18.637 contre deux arrêts rendus le 27 avril 2021 par la cour d'appel d'[Localité 5] (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à l'association [6], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [P] [Z], en qualité de liquidateur de l'association [6], 3°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvois, un moyen identique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [D] [I], et [M], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Barincou, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M.
Le Corre, M.
Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-18.636 et S 21-18.637 sont joints.
Désistements partiels 2.
Il est donné acte à Mmes [D] [I] et [M] des désistements de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'association [6].