Code du travail

Article R. 21-18 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 21-18

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-18.980

Cour de cassation

SOC. FP6 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 167 F-D Pourvois n° Q 21-18.980 R 21-18.981 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1], ont respectivement formé les pourvois n° Q 21-18.980 et R 21-18.981 contre deux arrêts rendus le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société MJM [T] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-18.146

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-18.463

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 631 FS-D Pourvois n° C 21-18.463 D 21-18.464 E 21-18.465 F 21-18.466 H 21-18.467 G 21-18.468 J 21-18.469 K 21-18.470 M 21-18.471 N 21-18.472 P 21-18.473 Q 21-18.474 R 21-18.475 S 21-18.476 T 21-18.477 U 21-18.478 V 21-18.479 W 21-18.480 X 21-18.481 Y 21-18.482 Z 21-18.483 A 21-18.484 B 21-18.485 C 21-18.486 M 21-18.563 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 1°/ La société Mercator Press NV, société de droit belge, 2°/ la société Mercator Press Sales NV, société de droit belge, ayant toutes deux leur siège [Adresse 29] (Belgique), ont formé les pourvois n

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

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