§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 23-40.024

Publié au Bulletin QPC autres

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2024
Numéro d'affaire
23-40.024
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00384

Résumé

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Article L. 1233-15 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION FP6 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 NON-LIEU A RENVOI M.

SOMMER, président Arrêt n° 384 FS-B Affaire n° E 23-40.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section encadrement) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 30 novembre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 8 décembre 2023, dans l'instance mettant en cause : d'une part, l'association Safe Cluster, dont le siège est [Adresse 2], d'autre part, Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de l'association Safe Cluster, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante en communication, puis de chargée de communication à compter du 20 septembre 2010 par l'association Le Pôle méditerranéen sur les risques, devenue l'association Safe Cluster (l'association). 2.

Par lettre du 30 janvier 2020, l'association a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. 3.

La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 février 2020.

Le contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion le 4 mars 2020. 4.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l'ordre des licenciements et à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents. 5.

L'association a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité.