Code du travail

Article L. 1233-66 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées87
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-66

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661

Cour de cassation

Aux motifs propres que « Dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, l'article L.6323-19 du code du travail disposait : « Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67 ». Cette information doit ainsi être notamment relative à la possibilité de demander jusqu'à l'expiration du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.648

Cour de cassation

son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne contenait pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-12.557

Cour de cassation

relève ; QUE par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; QU'en application des dispositions de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.071

Cour de cassation

de l'association le 18 octobre 2011, en reprenant ces mêmes difficultés dans la lettre de licenciement envoyée le 26 octobre 2011. Elle ajoute qu'en tant que membre de la conférence médicale d'établissement cette information a également été délivrée à la salariée à l'occasion de la réunion du 11 mai 2011. Il résulte des articles L. 1233-11, L.1233-12 et L. 1233-66 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer lors de l'entretien préalable le bénéfice du CSP à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le dossier remis alors au salarié concerné comportant un document d'information du CSP, un bulletin d'acceptation du CSP, un formulaire de demande d'allocation de sécurisation professionnelle et une attestation d'employeur.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.426

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.496

Cour de cassation

; que par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné M. A... en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.494

Cour de cassation

; que par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-28.874

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pôle emploi, se prévalant de la non-proposition par la société BRT d'un contrat de sécurisation professionnelle à une salariée licenciée pour motif économique le 31 octobre 2011, a émis le 27 octobre 2012 une contrainte signifiée le 12 novembre 2012 à la société en vue du recouvrement d'une somme correspondant à la contribution et aux versements dus par la société au titre des articles L. 1233-66 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-13.133

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 15 409,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L 2133-65, L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du…

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.574

Cour de cassation

qui lui avait été faite et rupture du contrat de travail le 24 juillet 2012, ce qui excluait tout manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

M. Vincent X..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes A..., Y..., épouse Z..., et de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722, Y 16-11.723, H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-12.401 ; Sur le premier moyen des pourvois : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B...

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