Code du travail
Article L. 1233-66 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1233-66
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71 , l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 , cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 . A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-66
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661
Cour de cassationAux motifs propres que « Dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, l'article L.6323-19 du code du travail disposait : « Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67 ». Cette information doit ainsi être notamment relative à la possibilité de demander jusqu'à l'expiration du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.648
Cour de cassationson acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne contenait pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-12.557
Cour de cassationrelève ; QUE par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; QU'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.071
Cour de cassationde l'association le 18 octobre 2011, en reprenant ces mêmes difficultés dans la lettre de licenciement envoyée le 26 octobre 2011. Elle ajoute qu'en tant que membre de la conférence médicale d'établissement cette information a également été délivrée à la salariée à l'occasion de la réunion du 11 mai 2011. Il résulte des articles L. 1233-11, L.1233-12 et L. 1233-66 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer lors de l'entretien préalable le bénéfice du CSP à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le dossier remis alors au salarié concerné comportant un document d'information du CSP, un bulletin d'acceptation du CSP, un formulaire de demande d'allocation de sécurisation professionnelle et une attestation d'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.426
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.496
Cour de cassation; que par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné M. A... en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.494
Cour de cassation; que par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-28.874
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Pôle emploi, se prévalant de la non-proposition par la société BRT d'un contrat de sécurisation professionnelle à une salariée licenciée pour motif économique le 31 octobre 2011, a émis le 27 octobre 2012 une contrainte signifiée le 12 novembre 2012 à la société en vue du recouvrement d'une somme correspondant à la contribution et aux versements dus par la société au titre des articles L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-13.133
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 15 409,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L 2133-65, L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.574
Cour de cassationqui lui avait été faite et rupture du contrat de travail le 24 juillet 2012, ce qui excluait tout manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Cour de cassationM. Vincent X..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes A..., Y..., épouse Z..., et de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722, Y 16-11.723, H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-12.401 ; Sur le premier moyen des pourvois : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-23.038
Cour de cassationL'adhésion d'une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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