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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-23.038

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique • Inaptitude • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2017
Numéro d'affaire
15-23.038
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00333

Résumé

L'adhésion d'une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir qu'une union syndicale locale faisait partie d'un groupe de reclassement, se borne à relever que l'union départementale à laquelle elle avait adhéré s'était constamment inquiétée de sa situation, avait envisagé diverses mesures pour lui venir en aide et s'était intéressée à l'exécution du contrat de travail de la salariée licenciée en faisant un certain nombre de préconisations, puis avait prêté son concours à l'attribution d'une subvention pour financer le licenciement, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'union locale lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d'autres unions affiliées au même syndicat

Extrait

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Cassation partielle M. Frouin, président Arrêt n° 333 FS-P+B sur le 1er moyen Pourvoi n° B 15-23.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union locale CGT de [...], dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du…