Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.721
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01061
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1061 F-D Pourvois n°W 16-1…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1061 F-D Pourvois n°W 16-11.721 X 16-11.722 Y 16-11.723 H 16-12.398 J 16-12.400 K 16-12.401JONCTION Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M.
C....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 5 juillet et 23 août 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722 et Y 16-11.723 formés par : - la société Biopress, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à : 1°/ la société Vincent X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Biopress, 2°/ Mme Agnès Y..., épouse Z..., domiciliée [...], 3°/ M.
José C..., domicilié [...], 4°/ Mme Sandrine A..., domiciliée [...], 5°/ la société Odile B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Biopress, 6°/ le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, dont le siège est [...], 7°/ Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur les pourvois n° H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-21.401 formés par : - la société Vincent X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Biopress, contre les mêmes arrêts rendus dans les litiges l'opposant à : 1°/ la société Biopress, société par actions simplifiée, 2°/ M.
José C..., 3°/ Mme Agnès Y..., épouse Z..., 4°/ Mme Sandrine A..., 5°/ la société Odile B..., société civile professionnelle, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Biopress, 6°/ le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, 7°/ Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722 et Y 16-11.723 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois n° H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-21.401 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président et rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Frouin, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Biopress, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Selarl Vincent X..., en la personne de M.
Vincent X..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes A..., Y..., épouse Z..., et de M.
C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722, Y 16-11.723, H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-12.401 ; Sur le premier moyen des pourvois : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M.
C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que l'administrateur judiciaire de la société a engagé une procédure de licenciement économique de neuf salariés avec consultation des délégués du personnel ; qu'après avoir convoqué les salariés à un entretien préalable à leur licenciement économique, il leur a remis le même jour en mains propres une lettre exposant les raisons économiques du licenciement et les invitant à faire part, dans les vingt et un jours, de leur adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ; que les salariés ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; que, par jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise a été arrêté et Mme B... désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, estimant avoir été licenciés sans remise d'une lettre de licenciement et pour obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation concernant le contrat de travail des salariés, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser le Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de trois mois de salaire, l'arrêt retient que l'article L. 1233-68 du code du travail précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, que cet accord est la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011, que, selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification du licenciement, qu'en application de ces dispositions, il incombait à l'employeur d'adresser à chaque salarié concerné, par pli recommandé et avant l'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours, soit avant le 25 novembre 2013, une lettre de licenciement, ce qu'il n'a pas fait, ce qui équivaut à un défaut de motif du licenciement, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les motifs du licenciement économique avaient été énoncés dans une lettre remise aux salariés lors de l'entretien préalable au licenciement et que ceux-ci avaient accepté le contrat de sécurisation professionnelle, rompant ainsi leur contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils se déclarent incompétents pour connaître de l'action en responsabilité civile exercée contre M.
Vincent X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administrateur, et qu'ils renvoient la société Biopress, en tant que de besoin, à mieux se pourvoir, les arrêts rendus le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M.
C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.