Code du travail

Article L. 1233-70 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-70

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458

Cour de cassation

Y..., Z..., A..., B..., C..., L..., D..., E..., F..., G... et H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : en application des articles LI233-65 à L1233-70 du code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.826

Cour de cassation

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 23 juin 2010 pour nous renvoyer votre bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, dûment complété et signé. Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord le 23 juin 2010 et vous bénéficierez des mesures d'accompagnement prévues aux articles L 1233-65 à L 1233-70 du code du travail. La présente lettre deviendra alors sans objet. A défaut de remise de votre bulletin d'acceptation à la date du 23 juin 2010 ou en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme constituant la notification de votre licenciement pour motif économique.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454

Cour de cassation

et XX..., Mmes M..., Q..., S... et U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : en application des articles LI233-65 à L1233-70 du code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

; qu'il est constant que l'administrateur judiciaire a considéré le contrat de travail rompu par l'adhésion de la salariée au CSP au 25 novembre 2013, sans avoir procédé à l'envoi par pli recommandé d'une lettre de licenciement ; que le CSP dont le régime juridique est calqué sur celui du CRP et qui est une modalité du licenciement économique est régi par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail issu de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; que l'employeur comme auparavant et conformément aux règles imposées par la jurisprudence s'agissant des CRP doit notifier les motifs de la rupture du contrat de travail du salarié qui accepte le CSP par document écrit ; que selon l'article L.

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