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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
17-14.661
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11213

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11213 F Pourvoi n° N 17-14.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Technique bâtiment service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

X...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Technique bâtiment service, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technique bâtiment service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technique bâtiment service à payer la somme de 3 000 euros à Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Technique bâtiment service PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit le licenciement de M.

Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société TBS à lui verser la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de cette son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas contestée et est établie.

Il résulte des pièces produites, et notamment des courriers échangés avec le médecin du travail, que l'employeur s'est livré à une recherche effective de reclassement en créant un poste d'emballeur, pour assurer l'accomplissement de tâches anciennement confiées à un prestataire extérieur.

Ce poste a été adapté à la cadence de travail du salarié après mise en situation en présence du médecin du travail, et jugé conforme à l'aptitude de l'intéressé par ce dernier.

La délégation unique du personnel a donné un avis favorable à la proposition de ce poste lors de sa réunion du 2 septembre 2011.

Par contre, l'employeur n'établit pas avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'aménagement du temps de travail du salarié ou de transformation de son poste, étant rappelé que le salarié exerçait des tâches de production mais aussi d'organisation du travail de son équipe ainsi que de formation et d'animation de celle-ci.